jemi
Madame et cher Maitre,
Je vous remercie de m'avoir informé du recours possible en révision envers une sanction définitive de la section des assurances du Cnom, visé dans les articles R 145-67 et suivants du code de la Sécurité sociale en particulier si après le prononcé de la décision, un fait ou des pièces inconnus viennent à se produire ou à se révéler de manière à établir l'innocence du professionnel.
Pourriez vous me faire savoir :
- Quelle est la juridiction qui doit être saisie de la requête en révision ? Section des assurances sociales du Cnom avec obligation d'en donner copie à l'autorité plaignante ?
- Si dans la mesure où sa requête a maxima en révision est acceptée, le requérant risque une aggravation de la sanction définitive qui a été exécutée, par une requête en révision a minima reconventionnelle de la CPAM ?
Très respectueusement
Je vous remercie de m'avoir informé du recours possible en révision envers une sanction définitive de la section des assurances du Cnom, visé dans les articles R 145-67 et suivants du code de la Sécurité sociale en particulier si après le prononcé de la décision, un fait ou des pièces inconnus viennent à se produire ou à se révéler de manière à établir l'innocence du professionnel.
Pourriez vous me faire savoir :
- Quelle est la juridiction qui doit être saisie de la requête en révision ? Section des assurances sociales du Cnom avec obligation d'en donner copie à l'autorité plaignante ?
- Si dans la mesure où sa requête a maxima en révision est acceptée, le requérant risque une aggravation de la sanction définitive qui a été exécutée, par une requête en révision a minima reconventionnelle de la CPAM ?
Très respectueusement
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le recours en révision doit se faire devant devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision, aux conditions prévues par les articles Article R145-67 et Article R145-69 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'Article 602 du Code de procédure civile:
"Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent". Dès lors, seul le chef de jugement que vous contestez sera rejugé. Etant donné que l'affaire est rejugée à l'aune d'un fait nouveau qui ne pouvait être connu et qui vous est favorable, ou parce que la CPAM aurait retenu une pièce décisive l'avantageant, vous ne risquez pas une aggravation de la sanction. À moins que sur le même chef de jugement ou un chef de jugement qui en dépende, la CPAM ne découvre elle aussi une pièce que vous ayez volontairement retenue à l'occasion de la première instance (ou autre motif de Article R145-67 du Code de la sécurité sociale*).
Bien à vous
*Article R145-67 du Code de la sécurité sociale:
"La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux d'une section D, G et H de l'ordre des pharmaciens ou du conseil national de l'ordre intéressé portant interdiction temporaire avec ou sans sursis du droit de donner des soins ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien peut être demandée par le professionnel de santé objet de la sanction : 1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ; 2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ; 3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence du professionnel de santé".
**Article R145-68 du Code de la sécurité sociale :
"Le recours doit être présenté devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le professionnel de santé a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Lorsque le recours en révision est recevable, la section déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale. Les dispositions des articles R. 145-15 à R. 145-43 et R. 145-45 à R. 145-68 sont applicables. Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable".
Le recours en révision doit se faire devant devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision, aux conditions prévues par les articles Article R145-67 et Article R145-69 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'Article 602 du Code de procédure civile:
"Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent". Dès lors, seul le chef de jugement que vous contestez sera rejugé. Etant donné que l'affaire est rejugée à l'aune d'un fait nouveau qui ne pouvait être connu et qui vous est favorable, ou parce que la CPAM aurait retenu une pièce décisive l'avantageant, vous ne risquez pas une aggravation de la sanction. À moins que sur le même chef de jugement ou un chef de jugement qui en dépende, la CPAM ne découvre elle aussi une pièce que vous ayez volontairement retenue à l'occasion de la première instance (ou autre motif de Article R145-67 du Code de la sécurité sociale*).
Bien à vous
*Article R145-67 du Code de la sécurité sociale:
"La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux d'une section D, G et H de l'ordre des pharmaciens ou du conseil national de l'ordre intéressé portant interdiction temporaire avec ou sans sursis du droit de donner des soins ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien peut être demandée par le professionnel de santé objet de la sanction : 1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ; 2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ; 3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence du professionnel de santé".
**Article R145-68 du Code de la sécurité sociale :
"Le recours doit être présenté devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le professionnel de santé a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Lorsque le recours en révision est recevable, la section déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale. Les dispositions des articles R. 145-15 à R. 145-43 et R. 145-45 à R. 145-68 sont applicables. Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable".
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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