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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
aag
Bonjour,
Je suis radiologue à la retraite à taux plein et je fais des remplacements dans un groupe de radiologues conventionnés. Est ce que mes honoraires de remplacement sont considérés comme conventionnés aussi ou sont-ils considérés hors convention? Y a-t-il une limite du fait que je suis retraitée ?
Merci d’avance pour votre réponse
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous suivez la situation conventionnelle du médecin remplacé.
Aux termes de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024:
"Article 10-4:
II (le remplaçant) ne peut pas adhérer en propre à la convention au titre de son activité de remplacement.
Il adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP) et de l’aide conventionnelle maternité, paternité, adoption. En conséquence, le médecin remplaçant ne peut remplacer dans le cadre conventionnel, un médecin déconventionné.
Son activité est assimilée à celle du médecin remplacé au regard de la facturation à l’Assurance maladie".
Il n'y a pas de régime particulier pour le médecin retraité.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Pcharpentier
Bonjour,
Je suis praticien hospitalier dans un CHU à 80 %. Je fais une une garde la veille de mon jour non travaillé. Puis-je bénéficier d'un jour de repos compensateur, autre que mon jour non travaillé ?
Je souhaiterais aussi savoir si, lorsque je suis en formation, ces journées me sont rémunérées ou déduites de mon CET ?
Je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il convient de distinguer le repos compensateur et le repos de sécurité.
Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde ou chaque demi-garde de nuit.
En outre, le principe veut que le travail effectué en plus à un moment soit compensé par du travail effectué en moins à un autre moment, pour arriver à l’équilibre de 48 heures par semaine. Vous avez donc droit à un jour de repos compensateur distinct de votre jour non travaillé habituel, comme tout jour non travaillé en général.

En pratique :
si vous êtes de garde le vendredi nuit, le repos de garde est le samedi journée, et vous avez le droit à un repos compensateur d’une journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous travaillez le samedi matin, alors vous avez le droit à un repos compensateur d’une demi journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous êtes de garde le samedi 24h, alors le repos de garde est dimanche journée, et vous avez le droit à un repos compensateur de 2 journées à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous êtes de garde le dimanche 12h en journée, alors il n’y a pas de repos de garde, et vous avez le droit à un repos compensateur de 1 journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous êtes de garde le dimanche 12h de nuit, alors le repos de garde est lundi journée, et il n’y a pas de repos compensateur.
Si vous êtes de garde le dimanche 24h, alors le repos de garde est lundi journée, et vous avez le droit à un repos compensateur de 1 journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.

S'agissant de votre seconde question votre rémunération est maintenue si vous suivez une formation inscrite au plan de formation pendant votre temps de travail.
En outre, aux termes de l'Article R6152-49 du Code de la santé publique:
"Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Omdelo2
Bonjour,
Médecin cardiologue, je prescris du Vyndaqel à des patients de 95 ans et plus, atteints d’Amylose cardiaque. Prix du traitement : 100 000 € par an remboursé par la Cpam. Ces patients sont sans comorbidité importante souvent encore autonome. Vu leur faible espérance de vie liée à leur âge, dois-je me poser la question individuellement de rapport coût-efficacité et m’interdire cette prescription par exemple au delà de 98 ans. Sachant que ce traitement, en évitant ou limitant l’insuffisance cardiaque, amène un confort indéniable.
Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le Vyndaqel® (tafamidis) a démontré son efficacité sur la mortalité et la qualité de vie dans l'amylose cardiaque.
Vos patients sont autonomes sans comorbidités majeures, ce qui est favorable. L'amélioration du confort de vie reste précieuse même sur une durée limitée.
L'âge chronologique ne préjuge pas toujours de l'espérance de vie fonctionnelle. L'évaluation gériatrique globale (statut fonctionnel, cognitif, nutritionnel) est plus prédictive que l'âge seul. Le délai d'action du tafamidis (plusieurs mois) doit être mis en perspective avec le pronostic individuel, et la volonté du patient et de sa famille après information éclairée.
Plutôt qu'un seuil d'âge arbitraire, une évaluation individualisée semble plus appropriée, prenant en compte :
L'état fonctionnel et la fragilité
Le pronostic cardiaque spécifique
Les objectifs de soins du patient
Une réévaluation régulière du bénéfice
La décision partagée avec le patient, après information sur les bénéfices attendus et les limites liées à l'âge, reste la référence éthique. L'âge de 98 ans ne constitue pas en soi une contre-indication absolue si le patient n'est pas en trop mauvaise santé générale.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Marie
Bonjour maître,
Médecin retraité. Je désire reprendre mon activité d’expertise en préfecture.
Suis-je obliger de reprendre la permanence des soins avec garde à 64 ans ? Ou seul l'expertise est possible en nouveau cabinet ou préfecture ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En tant que médecin retraité souhaitant reprendre une activité d'expertise, vous n'êtes pas obligé de participer à la permanence des soins.
Vous pouvez exercer une activité d'expertise médicale sans reprendre une activité clinique.
Aux termes de l'Article R6315-1 du Code de la santé publique:
"(...)
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, que ces médecins soient membres ou non d'une association de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique.
Elle peut être assurée, selon les modalités fixées par la présente section, par des médecins des armées exerçant dans les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1.
Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins".
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Nes_butterfly
Bonjour maître,
Je me permets de vous écrire afin de me renseigner concernant le secteur 2. Je suis médecin PAE ayant fini le parcours de consolidation et inscrit à l'Ordre des médecins CNOM en 2024. N'ayant pas fait le parcours PH, puis-je passer en secteur 2 plus tard quand j'aurai la possibilité de réaliser les années de PH ou d'assistanat requises ?
Par avance, merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En tant que médecin PAE (Praticien Adjoint Expérimenté), vous ne pouvez pas accéder au secteur 2 actuellement, même après avoir complété votre parcours de consolidation.
En effet « Aucune autre fonction (praticien contractuel, praticien attaché, praticien associé…) ne permet, à ce jour, d'accéder au secteur 2 », ce qui inclut le statut de PAE.
Vous pourrez potentiellement accéder au secteur 2 si vous obtenez plus tard l'un des titres hospitaliers requis, notamment :

Titre d'ancien assistant des hôpitaux : acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité
Titre de praticien hospitalier nommé à titre permanent :

Accès immédiat pour les PH exerçant à temps plein
Accès après 5 ans de fonctions pour les PH exerçant à temps partiel (50-90%)


À noter que la phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine (docteur junior) validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux. Votre parcours de consolidation déjà effectué pourrait donc être pris en compte pour réduire la durée nécessaire d'assistanat.
Il vous faudra donc compléter soit :

Une année supplémentaire d'assistanat (votre consolidation comptant pour une année)
Ou obtenir un poste de praticien hospitalier permanent

Ces évolutions de carrière vous permettraient alors d'accéder au secteur 2 lors de votre première installation libérale.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Zagalo
Chère Maitre,
Un patient présentant des idées suicidaires a fugué des urgences à deux heures du matin.
Le médecin psychiatre de garde a-t-il une responsabilité dans cette situation ?
Merci de votre aimable réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En cas d'incident, c'est la responsabilité de l'établissement qui sera recherchée (pour absence de mesures de surveillance adaptées, traçabilité défaillante des décisions, ...). La responsabilité du médecin psychiatre de garde ne sera recherchée que s'il a commis une faute détachable de sa mission (faute grave ou intentionnelle, non-respect des protocoles de sécurité par exemple).
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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RL
Bonjour Maître,
Je lis chaque semaine avec attention vos réponses aux questions juridiques envoyées par des confrères ou des médecins.
Aujourd'hui, ma demande est la suivante : un cabinet de radiologie peut-il facturer la réédition de DVD ? En effet, lors de la réalisation d'examens type Scanner ou IRM, nous fournissons au patient un DVD avec les images de son examen. Il arrive de plus en plus souvent que les patients laissent ces DVD à leurs spécialistes, puis reviennent nous voir quelques mois après pour obtenir à nouveau ce DVD. Ce service a un coût pour nous, pouvons-nous le facturer aux patients ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le supplément pour archivage numérique d’un examen scanographique ou remnographique de 1,50 € qui apparaît sous le code YYYY600 de la classification commune des actes médicaux (CCAM) est pris en charge par l'assurance maladie pour l’archivage numérique des images en vue de leur accès immédiat ou différé. Ces images doivent être disponibles en accès immédiat sur le site pendant au moins 3 ans à compter de la date de l’examen. Au-delà de trois ans, l’accès peut être différé.
S'agissant de la production de copies, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt du 26 octobre 2023 (affaire C‑307/22) que l’obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement.
Pour se conformer au droit européen, la mention dans l'article R.1111-2 du Code de la santé publique qui prévoyait que les frais de délivrance des copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7, a été supprimée.
Lequel article L.1111-7 du code de la santé publique disposait que "Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Cette mention ayant également désormais disparu, la délivrance d'une copie ne doit jamais être facturée.
Rien n'est mentionné s'agissant d'une demande de réédition. En tout état de cause, le principe de base s'impose, selon lequel les frais d'une telle reproduction, quel qu'en soit le support, ne sauraient excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Il serait pertinent de rappeler à vos patients de ne pas laisser leur DVD à leur spécialiste, de la même manière que pour un examen radiologique papier sous format papier.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Hafsus
Bonjour,
Je suis médecin inscrit à l'Ordre.
Merci de me répondre à mes questions.
1) si on travaille en privé sous un contrat de salarié avec un revenu en pourcentage (par exemple 45 % des revenus du centre de santé), est-ce qu'on peut revenir à l'hôpital en 2e temps pour valider le secteur 2 ?
2) un PH temps plein valide-t-il le secteur 2 une fois qu'il a terminé l'année probatoire ? Ou doit-il faire une année supplémentaire en tant que PH titulaire ?
3) un PHC (motif 3) ou un PH temps plein peut-il des faire des remplacements dans un cabinet ? Ou une activité libéral à l'hôpital ?
Merci bien.
Bien confraternellement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour répondre à vos questions:
1) Le retour à l'hôpital après un exercice privé salarié pour valider le secteur 2 est possible. Le fait d'avoir exercé en privé sous contrat salarié (même avec rémunération en pourcentage) n'empêche pas un retour à l'hôpital public. Pour valider le secteur 2, vous devrez effectuer le temps d'exercice hospitalier public requis selon votre statut. La nature de votre contrat salarié antérieur n'affecte pas cette possibilité.

2) Un PH temps plein valide le secteur 2 dès la fin de son année probatoire, à condition d'avoir effectué cette année complète (12 mois) dans un établissement public. Il n'est pas nécessaire de faire une année supplémentaire en tant que titulaire - l'année probatoire compte pour la validation du secteur 2, sous réserve de titularisation effective.

3) un praticien contractuel peut effectuer des remplacements libéraux dans le cadre de son temps non contractuel, sous réserve de l'autorisation de l'établissement et du respect des règles de non-concurrence.
Aux termes de l'Article R6152-341 du Code de la santé publique:
"Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.

L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.

Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission"

Cette possibilité n'est pas ouverte au praticien hospitalier temps plein. Seuls les PH dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, sous réserve d’en informer son employeur au préalable, par écrit deux mois avant le début de cette activité

Article L6152-4 du Code de la santé publique:

"Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu'une fois par an.

Le refus du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement doit faire l'objet d'une décision motivée.

A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle demande de modification de la quotité de temps de travail peut être formulée au cours de la même année, sous réserve de l'accord du praticien et du directeur de l'établissement.

Toute modification de la quotité de temps de travail d'un praticien hospitalier fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement et d'une information du Centre national de gestion. La décision du directeur de l'établissement est communiquée au praticien. Elle précise, le cas échéant, les conditions de l'interdiction prévue à l'article L. 6152-5-1".

S'agissant d'une activité libérale dans l’établissement public de santé où ils sont nommés (article L. 6154-1 du code de la santé publique), dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, les conditions suivantes doivent être respectées :

le praticien doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
la durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
le nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale doit être inférieur au nombre total de consultations et d’actes effectués au sein de l’hôpital
(article L. 6154-2 du CSP).

A noter que le praticien ayant eu une activité libérale peut, après son départ, se voir opposer une clause de non concurrence et interdire d’exercer une activité rémunérée dans le privé (Article L6152-5-1 du CSP), pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, et jusqu’à dix kilomètres autour de l’établissement sous peine d’une sanction financière conséquente.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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DOCC
Bonjour,
J'ai une patiente de 99 ans qui demande un certificat attestant qu'elle est saine de corps et d'esprit. Elle souhaite vendre un des ses appartements et son avocat lui demande ce certificat. Tout d'abord, elle n'est pas saine de corps car elle a des problèmes de santé chronique. Deuxièmement, même si elle démontre depuis que je la connais (trois ans) une capacité cognitive adéquate pour suivre les instructions que je lui donne et semble avoir une bonne mémoire, elle n'a pas eu d'évaluation formelle à cet égard.
Comment je procède ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez remettre à votre patiente, à sa demande (mais ce n'est nullement une obligation), une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, sans violer le secret professionnel.
Dès lors, plutôt qu'un certificat "médical", vous pouvez attester :
Que vous suivez la patiente depuis 3 ans
Qu'elle présente une capacité de compréhension et de communication préservée lors de vos consultations.
Qu'elle semble apte à comprendre la nature et les conséquences de ses décisions concernant ses biens.
Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez indiquer qu'elle ne présente pas de troubles cognitifs altérant sa capacité à exprimer sa volonté. Si vous n'en êtes pas certain, renvoyez votre patiente vers un neurogériatre ou un neuropsychologue, surtout si l'enjeu financier est important.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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DOCSTT
Bonjour,
Je suis gyneéo-obstétricien. J'ai une SELARL. J'ai un médecin gynécologue salarié dans ma selarl et deux assistantes. Je souhaite salarier un médecin généraliste pour faire de la CS de gynécologie médicale. J'ai contacté le conseil de l'Ordre qui m'a répondu oralement que c'est possible à condition que le médecin soit thésé. J'ai établi le contrat que j'ai envoyé au conseil de l'Ordre et surprise, ce dernier refuse sans donner de motif. J'ai RDV avec le juriste et un conseiller du conseil de l'Ordre de mon département. Ma question SVP : est-il possible que ma selarl salarie un MG.
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le problème réside dans le fait qu’un médecin (ou une société de médecins) ne peut exercer que dans une seule spécialité*.
Votre SELARL est inscrite et exerce dans la spécialité gynécologie obstétrique. Elle (et les médecins qui la composent) doivent donc être en mesure d’exercer cette spécialité.
Le médecin salarié doit donc être également inscrit dans cette spécialité.
Bien à vous

*Aux termes de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins - en son article 9 - un « médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ».

Maître Maud Geneste

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Sans
Bonjour Maître Maud Geneste,
Suite à votre réponse sur "céder sa patientèle pour un euro symbolique" et le risque de requalification fiscale en donation masquée, comment évaluer la somme à demander ? Y a-t-il une somme "classique" admise ?
Je vous remercie.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, il n'y a pas de somme communément admise pour éviter la nullité d'une cession ou sa requalification en donation déguisée.
Pas plus que la validité de la cession n'est conditionnée à un prix correspondant à la valeur réelle du bien cédé. Outre les difficultés pratiques que soulèverait une telle exigence, celle-ci violerait la liberté contractuelle.
Le prix dérisoire ou "vil" susceptible d'entrainer la nullité d'une cession de patientèle, ou sa requalification en donation déguisée, ne se résume pas à un simple défaut d’équivalence avec la valeur de la patientèle. Il faut qu'il y ai une réelle et importante disproportion.
Les juges du fond reconnaissent le caractère dérisoire lorsque le prix stipulé est sans commune mesure avec la valeur du bien cédé. Le prix est dérisoire ou vil (et donc non sérieux) lorsqu’il est à ce point hors de proportion avec la valeur de la chose cédée, qu'il serait inacceptable par le vendeur si la vente était réelle.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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pole
Bonjour Maître,
Est-ce qu'un médecin, qui est en arrêt de travail, peut faire des ordonnances "de dépannage" à ses patients ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Légalement, la prescription suppose une consultation préalable du patient. L'ordonnance de "dépannage" n'a pas de fondement juridique. Elle n'exonère pas la consultation du patient.
Or, un médecin en arrêt de travail ne peut pas exercer d'activité. L'arrêt de travail implique une suspension totale de l'activité professionnelle.
Il existe quelques exceptions très limitées, en cas d'urgence vitale immédiate le médecin peut intervenir par devoir déontologique, ou si l'arrêt de travail autorise une activité partielle sous conditions strictes (cela doit être explicitement mentionné).
En dehors de ces exceptions, le médecin en arrêt maladie doit orienter ses patients vers d'autres confrères plutôt que de prendre le risque de prescrire.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Bdg
Bonjour
Je suis surprise de la réponse de Maître Maud au sujet du fait de recevoir une personne majeure de 18 ans sans sa mère sous réserve de l’accord du patient. J’avais compris que seul le procureur pouvait nous libérer du secret médical et pas le patient. Ceci nous le comprenons tous pour le bien des patients sous emprise… et ils sont plus nombreux qu’on l’imagine…
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je me suis mal faite comprendre, je vous prie de m'en excuser.
Votre confrère me demandait à quel âge un patient peut-il consulter seul, et je lui répondais que l'enfant devenu majeur consulte seul sans la présence d'un parent.
À la question : le praticien peut-il refuser de recevoir la maman et ne consulter que l'enfant majeur ? Je répondais que le médecin ne peut refuser de voir la maman si le majeur est d'accord.
Le médecin, avec l'accord du majeur peut voir la maman, et n'est pas fondé à refuser cet entretien, si les deux en font la demande. À cette occasion, le médecin ne révèle aucune information médicale. La consultation se fera ensuite sans la présence de la maman, ne serait-ce que pour mesurer une éventuelle emprise effectivement, et parce que le secret médical s'impose à l'égard de la maman aussi. Ce temps d’échange permet en outre au jeune majeur de se confier librement et de livrer des informations importantes à sa prise en charge médicale qu’il ne divulguerait pas aussi aisément face à ses parents. L’examen clinique doit également être pratiqué en toute confidentialité. Seul le patient est libre de révéler à qui il le souhaite son état de santé.
Bien à vous


il peut être utile d’effectuer l’interrogatoire en tête-à-tête, en dehors de la présence parentale. Ce temps d’échange permet en effet au jeune patient de se confier librement et de livrer des informations importantes à sa prise en charge médicale qu’il ne divulguerait pas aussi aisément face à ses parents.

L’examen clinique doit également être pratiqué en toute confidentialité

Maître Maud Geneste

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Julie_C3
Un assistant spécialiste a-t-il le droit de cumuler d'autres activités ? Notamment être médecin à l'année d'une équipe sportive ? Si oui, comment rédiger une convention avec l’hôpital ? Existe-t-il des documents types ? Est-ce possible d'utiliser les 30 jours de rempla puis 45 jours sans solde prévus, dans ce cadre ? Peut-on bénéficier de ces jours étant Assistant s'ils ne sont pas mentionnés par l'établissement dans le contrat signé ?
Merci par avance.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne pouvez pas cumuler votre activité d'assistant des hôpitaux et celle de médecin à l'année d'une équipe sportive si vous êtes assistant à temps plein. C'est éventuellement possible si vous êtes assistant à temps partiel, sous réserve de l'accord de votre directeur.
En effet, aux termes du 6° de l'Article R6152-514 du Code de la santé publique, "sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 (enseignement) et R. 6152-517* (congés sans rémunération), les assistants des hôpitaux exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement".
Attention, aux termes de l'Article R6152-511-1 du Code de la santé publique, les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
Si vous êtes assistant à temps plein vous pouvez en revanche, à partir de votre 2ème année d'exercice, et dans la limite de 45 jours par an, exercer une activité hors de votre établissement d'affectation, sur votre demande et sous réserve de l'avis favorable de votre chef du pôle*.
(Pendant votre 1ère année de fonctions, vous ne pouvez être mis en congé sans rémunération dans la limite de 30 jours par an, qu'en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville).
Bien à vous.

*Article R6152-517 du Code de la santé publique:
"Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.

A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.

La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux".

Maître Maud Geneste

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Mebar
Bonjour,
De 2008 à 2014, j'ai exercé en tant que médecin attaché dans un hôpital public. Je faisais des gardes sur place en semaine et en week-end, mais jamais de récupération le lendemain : j'enchaînais après chaque garde. La DRH m'avait dit que je n‘avais pas le droit à la récupération, et comme il n’y avait pas assez de médecins je faisais 8 gardes par mois et un week-end par mois. J'ai quitté cet hôpital en novembre 2014, ma question est :
Ai-je le droit de réclamer mes jours de récupération pour les comptabiliser dans ma retraite ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Votre demande est malheureusement prescrite.
Le régime de droit public, consacré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances et/ou droit sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit une prescription quadriennale. En effet, la loi dispose que « sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, de leurs établissements publics (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis». Le point de départ du délai de prescription est fixé au premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'acte juridique ou matériel qui donne naissance à la créance ou au droit, sous réserve que le créancier ait pu avoir connaissance de sa créance et/ou de son droit. L'article 2 de la loi précitée précise que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative.

En l'espèce, vous auriez dû adresser une demande de repos de sécurité par LRAR à votre direction dans le délai de 4 ans commençant à courir à compter du premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est né votre droit au congé de sécurité, et en cas de décision de rejet explicite ou implicite (silence), vous auriez pu saisir le juge administratif.

Sauf à rapporter la preuve des propos de votre DRH selon lesquels vous n'aviez pas droit au repos de sécurité, et démontrer une impossibilité de connaitre vos droits dans les 4 ans de la naissance de ceux-ci, toute action intentée aujourd'hui serait rejetée comme prescrite.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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