Je suis à la retraite depuis 1 an.
Je suis expert judiciaire et je suis maintenant en entreprise individuelle.
Mon Ordre me demande une attestation sur l’honneur d'avoir effectué mon DPC triennal.
Mes formations ne sont plus financées et je ne peux déduire aucun frais.
Y a-t-il un régime spécial de formation professionnelle pour ce type de situation (je reste abonnée à des revues).
Merci.
Lorsque la retraite n'est pas définitive et que le médecin exerce dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, il reste soumis à l'obligation de DPC. En tant qu'expert judiciaire inscrit à l'Ordre et exerçant en entreprise individuelle, vous êtes bien dans cette situation. L'Ordre est donc fondé à vous demander l'attestation triennale.
Le FAF-PM (Fonds d'Assurance Formation de la Profession Médicale) est l'un des fonds de formation finançant le DPC des médecins libéraux, y compris non conventionnés.
Les ressources du FAF-PM proviennent essentiellement de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) prélevée par les URSSAF. Si vous êtes immatriculé en entreprise individuelle et que vous cotisez à l'URSSAF, cette CFP est normalement prélevée, ce qui vous ouvre droit au FAF-PM. Le FAF-PM prend en charge les formations ayant pour objet l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances liées à l'exercice de l'activité de médecin libéral, y compris les congrès professionnels.
Je vous invite à vérifier sur vos avis URSSAF que la ligne "CFP" figure bien dans vos cotisations. Dans l'affirmative, vous êtes éligible.
Le CPF peut être utilisé par les professionnels libéraux pour financer des formations complémentaires, en complément de la prise en charge par le FAF-PM. Vos droits CPF accumulés durant votre carrière sont disponibles sur moncompteformation.gouv.fr.
Il est enfin possible d'auto-financer une formation grâce au crédit d'impôt formation, dont le plafond a été revalorisé. En tant que chef d'entreprise individuelle, vous pouvez en bénéficier (art. 244 quater M CGI) pour les heures de formation suivies.
S'agissant de la déduction des frais de formation professionnelle: en entreprise individuelle soumise au régime BNC (régime normal des experts judiciaires), les frais de formation professionnelle en lien avec votre activité sont en principe déductibles du bénéfice imposable en tant que charges professionnelles (art. 93 CGI). Il faudrait vérifier pourquoi vous estimez ne pas pouvoir les déduire — sauf si vous êtes sous micro-BNC (abattement forfaitaire de 34 %), auquel cas aucune charge réelle n'est déductible.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce autorisé de l'afficher dans le cabinet ? est-ce contraire au code de déontologie ?
Merci de votre expertise.
Cordialement.
Le médecin est libre dans ses choix thérapeutiques, ce qui inclut implicitement ses choix d'orientation clinique.
Le code de déontologie permet à un psychiatre de refuser la prise en charge de patients pour des motifs professionnels ou personnels, y compris lorsqu’il s’agit de souffrance au travail, dès lors qu’il assure la continuité des soins par une orientation effective et adaptée vers d’autres praticiens ou structures compétentes, et qu’il ne se dégage pas de son obligation d’assistance en cas d’urgence ou de péril. L’affichage, dans le cabinet, de cette limitation de prise en charge et de l’orientation vers des cabinets spécialisés est compatible avec les règles déontologiques si le psychiatre respecte les obligations d’évaluation clinique, d’assistance et de continuité.
Article R. 4127-47 CSP (continuité des soins) : le médecin qui refuse ses soins à un patient doit lui indiquer d'autres praticiens susceptibles de l'aider. L'affichage préventif des structures alternatives est ici une déclinaison anticipée de cette obligation — ce qui est en réalité une bonne pratique.
Article R.4127-6 CSP (libre choix du patient) : le patient doit pouvoir choisir librement son médecin ; cela ne crée pas d'obligation réciproque pour le médecin d'accepter tout patient.
Article R4127-47 CSP (refus de soins) : le médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais ne peut le faire en raison de la discrimination (origine, situation sociale, etc.). Le refus ne semble pas ici constitutif d'une discrimination déguisée.
Le fait d'orienter uniquement vers des cabinets spécialisés « en lien avec les médecins du travail » n'est pas en soi interdit.
En revanche, cela pourrait devenir problématique si l'orientation n'était pas fondée sur l'intérêt du patient mais sur l'appartenance à un réseau. S'il existait un intérêt financier direct ou indirect entre les praticiens, ce renvoi serait constitutif d'une forme de captation de clientèle et de compérage interdit et sanctionné par le code de déontologie.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement Assistant Spécialiste Régional après avoir réalisé une année de Docteur Junior, j'envisage de mettre un terme à mon contrat après 1 année d'assistanat. Les congés sans solde posés pour effectuer des remplacements libéraux sont-ils déduits de ma durée effective de contrat d'assistant et m'obligent-ils à être "récupérés" pour être éligible au conventionnement en secteur 2 ?
Merci d'avance de votre réponse.
En premier lieu j'attire votre attention sur le fait qu'aucun texte conventionnel, réglementaire ou légal, ni aucune jurisprudence ne mentionne le statut d’« Assistant Spécialiste Régional », ni ne qualifie ce poste de titre hospitalier public ouvrant en lui‑même droit au secteur 2. En l’état, il ne m'est pas possible d’affirmer que le seul fait d’avoir occupé un poste d’Assistant Spécialiste Régional vous ouvre droit à l’exercice en secteur 2. Une telle conclusion supposerait d’établir que ce poste confère l’un des titres expressément visés (notamment celui d’« ancien assistant des hôpitaux » au sens des articles R. 6152‑501 et s. CSP), ce que les textes normatifs en ma connaissance ne me permettent pas de vérifier.
Dans l'hypothèse ou vous vous feriez confirmer cette équivalence, pour l’obtention du titre d’« ancien assistant spécialiste des hôpitaux », il faut justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité. Or, seuls certains congés expressément visés sont assimilés à des services effectifs, et les congés sans solde pour remplacements libéraux n’en font pas partie (Article R6152-537 du Code de la santé publique). Pour l’accès au secteur 2 par le titre d’ancien assistant des hôpitaux, la jurisprudence se montre rigoureusement attachée à la preuve de deux années de fonctions effectives postérieures à la qualification, sans imputation de périodes qui ne correspondent pas à un exercice hospitalier effectif, ce qui conduit à exclure, au vu des textes disponibles, les périodes de congé sans solde pour activité libérale.
Vous ne pouvez donc faire entrer vos congés sans solde posés pour effectuer des remplacements libéraux dans le calcul des deux années, ni obtenir, sur ce fondement, une prorogation « de droit » de votre contrat, de sorte qu’il lui faudra justifier, pour l’accès au secteur 2, d’une durée supplémentaire de fonctions effectives en qualité d’assistant Assistant Spécialiste Régional si vous êtes certains que ce "statut" vous ouvre le secteur 2.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH radiologue. J'ai demandé une mise en disponibilité pour rejoindre mon conjoint et raison de santé, car souffrant d'arthrose lombaire qui m'empêche de conduire ma voiture que pour de petites distances. Mon hôpital me l'a refusé et exige que je reste jusqu'au mois de septembre prochain, mais ayant fini mon déménagement, je dois faire 90 km par jour pour me rendre au travail, rentrer le soir et revenir demain matin, ce qui est impossible. Mon neurologue me conseille de m'arrêter. Merci de me renseigner.
Cordialement.
L'article R. 6152-64 I du CSP dispose que la mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier notamment pour suivre son conjoint, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice du praticien. La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière.
Dès lors, si votre conjoint déménage pour des raisons professionnelles, votre établissement ne peut refuser votre disponibilité pour nécessités de service.
En revanche, si la demande relève de « convenances personnelles » (R. 6152-64 II-2°), elle est soumise à autorisation préalable et n'est accordée que sous réserve des nécessités du service — ce qui laisse à l'établissement une marge d'appréciation et lui permet effectivement de différer ou refuser.
La question est donc de savoir si votre déménagement est motivé par la profession de votre conjoint . Si c'est le cas, la disponibilité est de droit et le refus de l'hôpital est illégal. Si le déménagement résulte d'une décision personnelle commune, la disponibilité tombe dans la catégorie discrétionnaire, et vous avez déjà la réponse de votre établissement.
Dans ce cas, si votre médecin (neurologue ou médecin traitant) établit une incapacité à effectuer ces trajets, cela peut fonder un arrêt maladie, qui s'impose à votre employeur, indépendamment des nécessités du service.
L'arrêt de travail étant lié à votre déménagement, les relations seront toutefois sans nul doute entachées, et le retour difficile..
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Lorsque le chef de service n'est ni médecin, ni pharmacien (en l'occurrence scientifique), il ne peut assumer cette responsabilité médicale et donc "couvrir" la responsabilité médicale de l'interne.
Qui, donc, signe les résultats d'analyse et en assume la responsabilité ?
Merci de votre réponse.
Un résultat de biologie médicale doit légalement être validé par un biologiste médical, c’est-à-dire un médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale.
Un interne peut participer à la validation et même signer « par délégation » ou effectuer une prévalidation informatique.
Mais cette délégation ne lui transfère pas la responsabilité médicale finale.
La responsabilité juridique du compte rendu reste celle du biologiste médical sénior identifié sur le résultat.
Si le chef de service est un scientifique non médecin/non pharmacien, il ne peut pas assumer cette responsabilité médicale.
Il doit donc exister dans le laboratoire un biologiste médical habilité qui couvre et valide l’activité biologique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je travaille dans un CH public dans un service post réanimation neurologique avec régulièrement des dommages corporels potentiellement indemnisable par tiers/GAV/assurance voiture/ONIAM... Les patients / famille n'ont pas de connaissance sur leur droit.
Est-ce possible de faire une permanence juridique avec un avocat de droit de dommage corporel légalement ? Une convention doit être faite entre l'avocat et le CH ? Est ce légal qu'il s'engage à ne pas poursuivre le CH si il informe uniquement ? Car on peut comprendre que le CH ne souhaite pas risquer de procédure d'AMF.
En vous remerciant par avance
Un CH peut conclure une convention avec un avocat ou une association d'avocats pour organiser des permanences d'information juridique. Ce n'est pas rare dans les services de longue durée, oncologie, ou handicap. La convention doit préciser :
l'objet (information, orientation, pas de mandat)
les modalités pratiques (lieu, fréquence, confidentialité)
la rémunération éventuelle ou le caractère bénévole
la clause de non-représentation contre le CH
La convention peut cantonner la permanence à l'information pure (droits généraux, voies de recours, organismes compétents) sans analyse de responsabilité du CH lui-même, et
prévoir que l'avocat ne peut pas consulter le dossier médical du patient dans le cadre de la permanence (il oriente, il n'instruit pas).
Un avocat peut s'engager dans la convention à ne pas représenter des patients contre le CH. C'est une clause de conflit d'intérêts / d'incompatibilité tout à fait compatible avec le RIN (Règlement Intérieur National du barreau) — l'avocat doit en tout état de cause éviter les conflits d'intérêts (art. 4 du RIN).
Concrètement l'avocat qui fait la permanence s'engage à ne pas prendre le dossier si le patient veut engager une procédure contre le CH. Il orientera vers un confrère.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis spécialiste en exercice libéral secteur 2 OPTAM.
Sommes-nous obligés d'informer le patient lorsqu'il respecte pas le parcours de soin lorsqu'il se présente en consultation sans courrier d'adressage ?
Notre cotation de consultation n'est pas la même et je réalise un dépassement dans ces conditions pour compenser l'absence d'APC.
Merci par avance.
Aux termes de l'Article R4127-53 du Code de la santé publique (...) Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Aux termes de l'Article L1111-3 du Code de la santé publique:
"Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais".
Aux termes de Article L1111-3-2 du Code de la santé publique:
"I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;
2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant".
L'Arrêté du 2 octobre 2008 fixant ce seuil prévoit que le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros.
Un spécialiste libéral de secteur 2 adhérent OPTAM reste tenu d’une information préalable complète et loyale sur le coût de la consultation, les dépassements et les conditions de remboursement, y compris lorsque le patient se présente hors parcours de soins. Cette obligation résulte à la fois des règles déontologiques sur les honoraires et l’information financière (notamment l’exigence de « tact et mesure » et d’information préalable sur les honoraires) et des textes relatifs à l’information du patient sur ses droits et les modalités de prise en charge (Article R4127-53 du Code de la santé publique, Article L1111-2 du Code de la santé publique cités supra).
La jurisprudence précise que ni les conventions (parcours de soins, dépassements autorisés) ni les dispositifs contractuels (contrats type, OPTAM par analogie) ne dispensent le médecin de l’obligation d’informer le patient du coût des actes et des conditions de remboursement (Conseil d'État, 30 novembre 2005, 278291, Conseil d'État, 7 avril 2011, 329069). En pratique, lorsque la cotation de la consultation est modifiée du fait de l’absence d’adressage et qu’un dépassement est pratiqué, le spécialiste doit donc, avant l’acte, informer explicitement le patient des conséquences du non‑respect du parcours sur le niveau de remboursement et sur le montant des honoraires, même si les textes ne prévoient pas une information écrite.
Je vous conseille par conséquent de sécuriser votre pratique par :
une mention affichée au secrétariat / salle d'attente et Doctolib,
une phrase orale systématique :
“Sans courrier/adressage, vous êtes considéré hors parcours de soins, votre remboursement sera minoré et les honoraires sont de X €.”
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Les avis divergent entre les conseillers de la CPAM et mon directeur financier.
Merci pour votre réponse.
L'article D. 6154-10-1 du Code de la santé publique dispose que la redevance est fixée en pourcentage des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale. Une seule exclusion est expressément prévue : les honoraires des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil (scanner, IRM, etc.). Aucune autre exclusion n'est mentionnée dans les textes réglementaires.
Il existe une ambiguïté d'interprétation, car en OPTAM-CO, les majorations K et J sont versées par la CPAM directement au praticien, ce qui laisserait supposer qu'elles ne font pas partie de l'assiette de la redevance. La CPAM verse ces majorations comme une incitation conventionnelle liée à l'adhésion à l'OPTAM-CO, indépendante du lieu d'exercice. Ce serait donc davantage une aide financière de l'Assurance Maladie qu'un honoraire généré par l'usage des locaux hospitaliers.
Mais ce raisonnement est fragilisé par le fait que l'article D6154-10-1 du Code de la santé publique prévoit expressément les exclusions et ne mentionne pas ces majorations.
En outre, la circulaire ministérielle de 2008 précise que l'état récapitulatif transmis par le praticien doit faire figurer, pour chaque acte, les honoraires correspondants incluant, le cas échéant, les dépassements. Le principe retenu par le Conseil d'État est que la redevance est due du seul fait de l'utilisation des installations techniques.
En conséquence, les majorations K et J, qui constituent bien une composante de la rémunération de l'acte libéral réalisé dans les locaux hospitaliers, entrent dans l'assiette selon une lecture stricte des textes. L'hôpital met à disposition son bloc, son équipe, son plateau technique pour l'acte chirurgical — c'est précisément cet acte qui génère la majoration.
Les majorations J/K sont au demeurant bien facturées sur les mêmes feuilles de soins que les actes libéraux réalisés à l'hôpital.
En tout état de cause, en l’absence de disposition excluant spécifiquement les compléments tarifaires liés à l’OPTAM-CO, les majorations OPTAM-CO 2 J et K, dès lors qu’elles constituent un supplément d’honoraires attaché à des actes réalisés dans le cadre de l’activité libérale hospitalière, entrent dans l’assiette de la redevance.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je reçois dans mon service de psychiatrie des praticiens stagiaires associés d'origine étrangère et qui sont médecins généralistes dans leurs pays. L'administration de l'hôpital me demande faute de psychiatre, de leur donner des gardes, de laisser prescrire des médicaments et rédiger des certificats alors qu'ils ne sont pas spécialistes en psychiatrie.
Merci de de renseigner.
Cordialement.
Les praticiens stagiaires associés étrangers peuvent accomplir des actes de prévention, de diagnostic et de soins dans un service de psychiatrie « par délégation » et « sous la responsabilité directe » d’un praticien qualifié. Ils ne disposent toutefois pas d’une autonomie décisionnelle comparable à celle d’un psychiatre inscrit et autorisé à exercer de façon indépendante en France (Article R6152-902 du Code de la santé publique; TA Paris, 11 juill. 2025, n° 2500570). Les actes expressément réservés par la loi à un « psychiatre » (hospitalisation sous contrainte, isolement, certificats périodiques en SDRE) ne peuvent être valablement décidés ou signés par ces praticiens non spécialistes, même s’ils sont docteurs en médecine dans leur pays d’origine; ils ne peuvent intervenir que comme exécutants dans un cadre défini et supervisé par un psychiatre, l’établissement et le praticien délégant portant la responsabilité de cette organisation (Article L3222-5-1 du Code de la santé publique; Article L3213-3 du Code de la santé publique).
La jurisprudence interne et européenne converge pour juger fautif un dispositif où l’organisation de la prise en charge ne garantit pas des décisions psychiatriques spécialisées pour les mesures les plus attentatoires aux libertés (hospitalisation sans consentement, isolement, contention) et une surveillance adaptée au risque (notamment suicidaire), même si les actes sont matériellement accomplis par des médecins en formation ou non spécialistes (CAA Paris, 31 mars 2021, n° 18PA00508-20PA01580; CEDH, 17 juill. 2014, n° 47848/08; CEDH, 12 oct. 2021, n° 35402/14). La Cour d’appel de Paris admet qu’un « stagiaire associé » peut signer des décisions médicales dès lors qu’il est docteur en médecine, mais en rappelant que les décisions d’isolement doivent être prises par des psychiatres, ce qui impose, en pratique, un schéma de délégation dans lequel la signature du stagiaire ne vaut que comme expression de la décision du psychiatre responsable (CA Paris, 20 août 2025, n° 25/00467).
Plusieurs dispositions distinguent ce qui doit être fait par un « psychiatre » et ce qui peut l’être par un « médecin » sans spécialité psychiatrique, ouvrant un espace de délégation à un médecin généraliste étranger sous supervision.
Lors de la période d’observation initiale après l’admission sous contrainte, un « médecin » réalise, dans les vingt-quatre heures, un examen somatique complet; ce n’est que le certificat décrivant l’état mental qui doit être établi par un psychiatre de l’établissement (Article L3211-2-2 du Code de la santé publique). De même, en cas d’urgence à la demande d’un tiers, l’admission peut être prononcée par le directeur au vu d’un seul certificat médical qui peut « émaner, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement », sans exigence de spécialité psychiatrique (Article L3212-3 du Code de la santé publique). Ces textes permettent qu’un stagiaire associé, médecin généraliste diplômé dans son pays d’origine, rédige de tels certificats médicaux ou examens somatiques, à condition d’être intégré dans l’équipe médicale et placé sous délégation.
En revanche, certains certificats de suivi et avis influant sur la forme de la prise en charge en SDRE doivent être établis par « un psychiatre de l’établissement d’accueil » et préciser, le cas échéant, une nouvelle forme de prise en charge (Article L3213-3 du Code de la santé publique). De même, la proposition de modification de la forme de prise en charge en cours d’hospitalisation sans consentement ne peut émaner que du « psychiatre qui participe à la prise en charge du patient » (Article L3211-11 du Code de la santé publique). Ces actes décisionnels sont donc hors du champ d’une délégation à un praticien non psychiatre, qui ne peut y contribuer qu’en produisant des éléments cliniques.
Enfin, pour l’admission d’une personne détenue nécessitant une hospitalisation complète sans consentement, le certificat médical circonstancié doit être établi par un médecin, mais ne peut « émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil », ce qui suppose l’intervention d’un psychiatre extérieur, non d’un généraliste non spécialiste (Article L3214-3 du Code de la santé publique). Un stagiaire associé généraliste n’est donc pas le destinataire normal de ce rôle.
En définitive, le cadre normatif permet que des praticiens stagiaires associés, médecins étrangers non spécialistes en psychiatrie, participent à la prise en charge, aux gardes, aux prescriptions et à certains certificats, mais exclusivement par délégation et sous la responsabilité directe d’un psychiatre, et uniquement pour les actes que la loi n’a pas expressément réservés à un « psychiatre ». La responsabilité de l’établissement et du praticien délégant est engagée dès lors que ces praticiens non spécialisés se voient confier, sans supervision effective, des décisions relevant des mesures privatives de liberté ou des actes décisionnels en psychiatrie, ce qui serait analysé comme une faute d’organisation et un défaut de garanties suffisantes au regard tant du droit interne que de la Convention européenne.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Mon mari est médecin libéral. Il a fait un AVC à son cabinet devant des patients. La CGSS a refusé de considérer son AVC comme un accident de travail car il n'avait pas d'assurance spécifique. Il s'est mis en retraite. Est-ce normal ?
Nous n'étions pas au courant qu'il fallait une assurance. Aucun organisme nous a prévenu de cette formalité, qui aujourd'hui nous pose beaucoup de problèmes.
La couverture des médecins libéraux en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est malheureusement très méconnue.
Un médecin exerçant à titre libéral ne relève pas d’un régime légal obligatoire d’accidents du travail et maladies professionnelles, de sorte qu’en l’absence de souscription à une assurance volontaire AT/MP, l’AVC ne peut être juridiquement pris en charge comme accident du travail mais seulement comme maladie, même s’il survient en plein exercice devant des patients (Article L640-1 du Code de la sécurité sociale, Tribunal Judiciaire de Marseille, 14 mai 2024, n° 21/01364).
Le médecin libéral, comme tout professionnel libéral, relève, pour sa couverture de base, des régimes définis par l’article L640‑1 du Code de la sécurité sociale, qui ne comportent pas de volet AT/MP obligatoire.
Les médecins libéraux doivent souscrire volontairement à une assurance auprès de l'assurance maladie contre le risque accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP). Celle-ci couvre les frais de santé liés à un accident de travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ainsi que le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente, mais ne donne pas droit à un complément d’indemnités journalières en plus de celles versées par l’Assurance Maladie.
Pour ça, il faut souscrire une assurance prévoyance privée complémentaire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Aux termes de Article L323-6 du Code de la sécurité sociale:
"Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1".
Au regard de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières est subordonné à l’absence d’« activité non autorisée », de sorte qu’une activité libérale poursuivie ou reprise sans autorisation préalable du médecin et sans information de la caisse rend les indemnités journalières indues, lesquels devront être remboursées, outre l'application de pénalités financières (Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2021, n° 18/12500 ; Tribunal Judiciaire de Rennes, 22 février 2024, n° 23/00302).
La jurisprudence montre l’application de cette logique à des médecins cumulant activité salariée et libérale. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 5 juillet 2018, un médecin coordonnateur salarié dans un EHPAD est placé en arrêt de travail pour maladie sur plusieurs périodes, tout en poursuivant une activité libérale, y compris dans le même établissement ; la cour relève que l’employeur établit qu’au cours de ses périodes d'arrêt de travail [...] le médecin a continué à exercer son activité libérale [...] ce qui n'est pas contesté" et constate qu’il ne justifie pas d’un accord de travail à temps partiel avec avis favorable du contrôle médical de la caisse primaire (Cour d'appel de Dijon, 5 juillet 2018, n° 16/00640). Du point de vue de la sécurité sociale, la poursuite de l’activité libérale pendant l’arrêt est irrégulière en l’absence d’un dispositif particulier validé par le contrôle médical (temps partiel thérapeutique ou organisation équivalente).
Au vu de ces éléments, il en résulte que, pour un médecin coordonnateur d’EHPAD, le fait d’être en arrêt de travail au titre de son activité salariée n’empêche pas par principe l’exercice d’une activité libérale distincte, mais si vous voulez éviter une répétition des indemnités indues, il faut pour cela que l’arrêt mentionne explicitement l’autorisation de poursuite de l’activité libérale, et que le motif médical rende cette distinction crédible.
La cohérence médicale sera regardée de près : il faut pouvoir expliquer pourquoi vous êtes inapte au poste salarié mais apte à l’exercice libéral. Cela peut éventuellement se défendre, par exemple, si la difficulté porte sur la charge institutionnelle, les réunions, les responsabilités administratives, les contraintes horaires ou psychosociales de coordination, mais pas sur l’activité clinique ambulatoire allégée.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de vendre des produits en ligne en lien avec la santé : aide à la prévention pour les patients, e-book sur la santé etc. Cette vente se ferait sans publicité directe ou incitative. Est-ce quelque chose de possible vis à vis de l'Ordre sur le plan légal ?
En vous remerciant.
C'est potentiellement possible mais encadré de façon stricte. La frontière entre information de santé légitime et publicité commerciale interdite est appréciée au cas par cas par l'Ordre.
Vous ne pouvez en tout état de cause pas le faire dans le cadre de votre activité médicale. Les honoraires du médecins ne peuvent correspondre qu'à des actes médicaux. Même un avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance en dehors des règles strictes de la télémédecine, ne peut donner lieu à aucun honoraire (Article R4127-53 du Code de la santé publique).
Une activité qui ne serait pas de la médecine, ne pourrait se faire qu'en créant une structure différente de votre inscription en qualité de médecin libéral (n° SIRET).
Ceci étant dit, l'Ordre a tendance à tolérer les activités clairement séparées de l'exercice clinique, notamment :
Si l'activité est exercée via une structure juridique distincte (auto-entreprise ou société séparée)
Si vous n'utilisez pas votre patientèle comme cible commerciale
Si la communication reste neutre et informative (pas de newsletter promotionnelle, pas de SEO agressif)
En créant une structure différente vous devrez en effet respecter vos devoirs déontologiques à savoir:
Aux termes de l'Article 19 du Code de déontologie (article R.4127-19 du code de la santé publique): "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce." La santé n'est pas un bien marchand, et le médecin doit s'interdire tout comportement qualifiable de mercantile, animé par la seule recherche du profit.
Aux termes de d'Article 5 du Code de déontologie (article R.4127-5 du code de la santé publique):
"Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit".
Aux termes de l'Article 26 du Code de déontologie (article R.4127-26 du code de la santé publique):
"Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Dans les commentaires de cet article le Conseil national de l'ordre précise que sont interdites les activités de fabricant ou vendeur d'appareils médicaux.
La combinaison des articles R.4127-21, R.4127-26 et R.4127-5 du Code de la santé interdisent aux médecins de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Les médecins n'ont pas le droit de vendre des produits ou des appareils en lien avec la santé, a fortiori si leur intérêt pour la santé n'a pas été prouvé. Cela concerne les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, les cosmétiques "santé", etc.
L'indépendance professionnelle et le libre choix du patient seraient violés, dans la mesure où un intérêt mercantile les inviterait à orienter les patients vers les produits qui leur procurent des revenus commerciaux. Toute pratique mercantile faisant primer l'intérêt financier sur celui du patient sera sanctionnée.
Au visa de l'ensemble de ces dispositions, la juridiction disciplinaire sanctionne par exemple les pratiques mercantiles suivantes :
- la participation d'un médecin à un site internet dispensant des conseils nutritionnels personnalisés, sous sa supervision et moyennant la souscription d'abonnements payants, avec un intéressement financier aux recettes des services proposés par ce site (CDN 12/11/2015 n°12336) ;
- la confusion entretenue auprès des patients par un médecin entre son activité libérale de médecin et l’activité commerciale de la société X, dont il était l’un des principaux actionnaires, cette confusion faisant que les deux activités tiraient profit l’une de l’autre (CDN 13/11/2017 n°13101).
S'agissant des e-books et contenus payants:
Un e-book à visée éducative (guide de prévention, informations sur une pathologie) se situe dans le prolongement de la communication éducative autorisée.
La ligne rouge est l'association de votre qualité de médecin à un acte commercial : la jurisprudence disciplinaire montre une grande sévérité dès que l’activité en ligne (sites de conseils, méthodes, plateformes de second avis, centres de « médecine esthétique », etc.) s’appuie sur le titre de médecin, utilise des procédés commerciaux (offres, promotions, parrainage, “deals”, mise en avant laudative, témoignages, etc.) ou confond exercice professionnel et commerce, ce qui conduit à des sanctions lourdes (jusqu’à la radiation) même en l’absence de “publicité agressive” déclarée (Conseil national de l'ordre des médecins, 24 octobre 2016, n° 12714, Conseil national de l'ordre des médecins, 17 avril 2013, n° 11505, Conseil national de l'ordre des médecins, 17 septembre 2019, n° 13395, Chambre disciplinaire de première instance, 20 septembre 2024, n° C.2023-8364, Chambre disciplinaire de première instance, 20 septembre 2024, n° C.2023-8754).
De la même manière, le médecin doit s’interdire de retenir dans la dénomination de son cabinet médical, de sa société d’exercice ou de son site internet, un nom qui les fasse assimiler à une activité de nature commerciale.
La Chambre disciplinaire nationale a systématisé ces exigences en matière de comercialisation de produits cosmétiques sous le nom du praticien : elle juge que, si l’activité commerciale n’est pas « par principe » prohibée, elle ne doit pas empiéter sur l’exercice de la profession, ne pas entretenir de confusion entre les activités et ne pas permettre de tirer un profit commercial de l’activité médicale ou d’en augmenter les revenus. Elle énonce ainsi que « cet exercice doit rester accessoire, ne doit pas empiéter sur celui de la profession médicale, ne doit pas être effectué dans des conditions de nature à entretenir une confusion entre les deux activités, et ne doit pas être susceptible de permettre au médecin, soit de tirer un profit commercial de son activité de médecin, soit d'augmenter les revenus provenant de cette dernière activité » (Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mai 2016, n° 12403). Dans cette affaire, la double casquette du chirurgien esthétique et de dirigeant d’une société commercialisant une gamme de cosmétiques à son nom, avec un site très promotionnel et des liens croisés avec la clinique, a conduit à retenir une violation des articles R.4127‑19, R.4127‑20 et R.4127‑26 et à prononcer une interdiction d’exercer de deux ans, dont un an ferme (Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mai 2016, n° 12403).
Dans l’affaire LeDiet, un généraliste avait conçu une méthode d’amaigrissement et mis en service un site géré par une société commerciale, dispensant des conseils nutritionnels et proposant l’achat d’une prescription alimentaire et d’un suivi de régime payant (Conseil national de l'ordre des médecins, 17 avril 2013, n° 11505). La CDN relève que le site mettait en avant la qualité de médecin, la photo en blouse blanche et le parcours du praticien, que le contenu vantait l’efficacité de la méthode et que le dispositif reposait sur des offres payantes et un réseau de sites partenaires, bons de réduction, liens promotionnels, etc. Elle en conclut que le médecin exerce une activité commerciale « fondée, en particulier, sur la référence à sa qualité de médecin et sur des procédés publicitaires », et qu’il a ainsi pratiqué la médecine comme un commerce et méconnu R.4127‑19, R.4127‑20, R.4127‑53 et R.4127‑31, sanctionnée par la radiation du tableau (Conseil national de l'ordre des médecins, 17 avril 2013, n° 11505).
Ce précédent est particulièrement proche de la vente en ligne d’“e‑books santé” ou d’outils d’“aide à la prévention” lorsque ceux‑ci sont mis sur le marché par une structure commerciale contrôlée par le médecin, que le site instrumentalise son titre et son image et que le contenu est présenté comme une “méthode” ou un “programme” substitut à une consultation. Tout est une question de tact et mesure. Les juges disciplinaires apprécient la globalité du dispositif (présentation laudative, renvois de presse, offres, etc.) pour déterminer s’il s’agit d’un exercice de la médecine comme un commerce.
En conclusion, en qualité de médecin généraliste vous pouvez exercer une activité commerciale (vente de produits ou services) si elle est distincte de votre activité médicale, si elle reste accessoire et nettement séparée de votre exercice médical, ne transforme pas votre activité médicale en commerce, ne s’appuie pas sur votre qualité de médecin pour promouvoir des produits, n’induit pas le public en erreur et ne vous permet pas de tirer profit de vos prescriptions ou de vos conseils médicaux (Article R4127-19 du Code de la santé publique, Article R4127-26 du Code de la santé publique, Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mai 2016, n° 12403).
La production et diffusion de contenus éducatifs (e-books, guides de prévention, fiches santé) est donc compatible avec l'exercice médical, à condition d'en être bien séparer et de respecter certaines règles :
- Le contenu doit être informatif et pédagogique, non diagnostique ni prescriptif
- Il ne doit pas se substituer à une consultation
- Il doit rester conforme à l'état de la science
- Votre qualité de médecin peut être mentionnée mais pas utilisée comme argument commercial.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Peut-il garder son ancienne ligne téléphonique pour rerouter les appels de ses patients vers le cabinet d'un de ses confrères ?
Merci de vos lumières.
Une fois à la retraite, vous n'avez plus de patientèle. Vous ne disposez plus que d'un droit de présentation de patientèle, que vous pouvez céder à un Confrère. Dès lors, vous ne pouvez pas dérouter automatiquement les appels téléphoniques de vos anciens patients vers la ligne d'un confrère sans les informer, sauf à créer une confusion et violer le libre choix du patient, lequel doit savoir exactement quel praticien il consulte et faire son choix en toute autonomie.
Aux termes de l'Article 6 du Code de déontologie (article R.4127-6 du code de la santé publique):
"Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit".
Le Conseil de l'Ordre veille au respect de ce principe fondamental, et sa violation est lourdement sanctionnée.
Vous ne pouvez au demeurant nullement percevoir une rémunération en contrepartie des patients ainsi déroutés vers un Confrère, sous forme d'un % des consultations que celui-ci devrait vous devoir en qualité de "remplaçant".
Outre le fait que ce renvoi automatique de patients que vous n'avez plus et à leur insu, est illicite, vous ne sauriez être remplacé sans activité.
Le remplacement vient pallier une absence temporaire dans l'exercice du médecin (Article R4127-65 du Code de la santé publique). Il suppose un exercice et une patientèle propre au titulaire. Le remplaçant n'a pas de patientèle. Il consulte la patientèle du titulaire et exerce et facture au nom de celui-ci. Il utilise les ordonnances et feuilles de soins imprimés au nom du médecin remplacé et y fait seulement mention de son identification personnelle. Il bénéficie obligatoirement du secteur d’exercice ou secteur conventionnel du titulaire du cabinet et perçoit l'ensemble des honoraires pour le compte du médecin remplacé qui lui rétrocède un pourcentage d'honoraires sur une base prévue au contrat.
Il n'est donc pas concevable de remplacer un médecin qui n'exerce plus et n'a plus de patients. Encore une fois, à la retraite, vous n'avez plus de patients, mais seulement un droit de présentation de patientèle.
Ce droit de présentation de patientèle est cessible, mais cela prend la forme une cession de droit de présentation de patientèle, et pas d'un remplacement fictif.
En revanche dans le cadre d'une cession du droit de présentation de patientèle, vous pouvez très légitimement et c'est même votre devoir puisque vous céder une droit de présentation, inviter vos anciens patients à se rapprocher de votre successeur, tout en les laissant in fine, libre de le faire ou pas. Vous devez également informer de votre départ et de ce changement, rassurer votre patientèle et l’engager à avoir confiance dans son successeur, tout en respectant sa liberté de choix.
Cette "invitation" à consulter un Confrère peut également se faire hors du cadre d'une cession formalisée de droit de présentation de patientèle, sans prétendre à aucune rémunération en contrepartie. Dans ce cas, veillez bien à ce qu'une telle invitation reste très informelle... et ne s'apparente pas à une cession à titre gratuit, car cette dernière est assimilée par l'administration fiscale à une donation entre tiers sur laquelle sont dus des droits de mutation basés sur la valeur vénale de la patientèle.
Si la CPAM repère un volume d’actes "transmis", des fichiers patients similaires, et une continuité des soins entre confrères alors même que l'un part à la retraite et l'autre récupère quasi instantanément la même activité, cela peut suggérer une transmission économique. dans ce cas, si le médecin bénéficiaire tire immédiatement profit, et qu’aucune contrepartie n’est déclarée, l'administration fiscale peut considérer soit qu’il y a eu une cession occulte avec prix dissimulé, soit une donation indirecte, soit un avantage occulte, avec comme conséquences possibles soit une taxation de la plus-value, soit des droits de donation, outres des pénalités, et des intérêts de retard.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce que c’est le Conseil de l’Ordre de chaque département qui définit cette notion ?
Ou est-ce le médecin retraité qui définit ses proches ?
Merci.
La possibilité de prescrire pour ses proches n'est régie par aucun texte. Il est simplement toléré qu'un médecin retraité puisse, de façon exceptionnelle, être désigné médecin traitant et prescrire pour lui-même et ses proches. Cette absence de définition légale crée une certaine insécurité juridique. La notion de « proche » n’a de ce fait jamais été précisée. Certains ordres l’étendent aux voisins et amis avec lesquels le médecin a des relations proches, à condition de prouver "cette proximité". D’autres la limitent au :
• conjoint,
• pères et mères des deux époux,
• enfants et petits enfants,
• frères et sœurs des deux époux,
• gens de maison.
À défaut de définition objective du "proche", c'est la "proximité" de la relation qui est vérifiée et examinée dans son acceptation subjective. Si vous prescrivez pour la famille du partenaire de votre fille, il faudra démontrer le cas échéant votre "proximité" affective.
En pratique, c'est donc le médecin lui-même qui apprécie la proximité de la relation, mais cette appréciation peut être vérifiée a posteriori, notamment par la CPAM ou l'Ordre. En tout état de cause, vous devez être désigné médecin traitant et ces situations doivent demeurer exceptionnelles et à titre gratuit, un médecin retraité ayant cessé son activité médicale.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin libéral retraité et j'exerce à temps partiel dans une structure qui me salarie.
J'ai donc des ordonnances avec mon nom et mon adresse privée sur laquelle il est écrit que je suis médecin retraité et des ordonnances fournies par la structure avec l'adresse de mon lieu d'exercice. J'ai également 2 numéros Adeli différents. Laquelle dois je utiliser pour prescrire à ma famille ?
Merci à vous
En qualité de médecin salarié, vous exercez et rédigez des ordonnances au nom de votre employeur, et c'est ce dernier qui engage sa responsabilité. Pour un patient qui n'est pas celui de l'établissement (vous même ou un proche), vous avez la possibilité de rédiger des ordonnances à titre personnel et gratuit, mais cela ne doit pas se faire sous la responsabilité de votre employeur. Certaines prescriptions ne seront acceptées par la CPAM qu'à condition d'être déclaré médecin traitant pour vous-même et/ou vos proches.
Les ordonnances doivent être rédigées sur papier à en-tête à votre adresse personnelle. Il faut y faire figurer les mentions "médecin retraité" et "acte gratuit », ainsi que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS. Elles ne doivent pas comporter votre ancien numéro Adeli (si ce numéro y figure il faut le rayer et ne laisser figurer que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS).
Votre ancien numéro Adeli correspond, pour un médecin retraité, à un dossier qui n'existe plus pour la CPAM : toute demande de remboursement d'ordonnance comportant un identifiant qui n'existe plus sera ainsi rejetée, ou fera l’objet d’une demande de répétition d'indu. Un numéro fictif retraité vous sera automatiquement attribué en vous déclarant en cette qualité médecin traitant pour vous même et/ou des proches. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités de votre département. Le pharmacien en a habituellement connaissance. Il est sur sa base de données et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Dans la mesure où vous avez cessé votre activité libérale, ces prescriptions en qualité de retraité doivent demeurer exceptionnelles, d'autant plus si vous ne souscrivez plus d'assurance Responsabilité civile professionnel (RCP) pour couvrir cette activité.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier