Rappelons le principe : pour pouvoir être déduite du revenu libéral, une dépense doit être « nécessitée par l’exercice de la profession » (article 93-1 du code général des impôts). Et selon une autre définition, elle doit être « nécessaire à l’acquisition du revenu professionnel » (BOI-BNC-BASE-40).
Si l’on cherche la réponse apportée par l’administration à notre question, voici ce que l’on trouve, dans le Bulletin officiel des impôts : « les dépenses qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de la profession ne sont pas prises en compte pour la détermination du bénéfice ». Il en est ainsi notamment… des dépenses d’agrément ou somptuaires dont le rapport avec l’objet de la profession n’est pas établi (par exemple, achat d’œuvres d’art destinées à l’ornement d’un cabinet professionnel) (BOI-BNC-BASE-40-10 n° 50).
Mais qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Si l’on s’en réfère au Petit Robert, une œuvre d’art est une « œuvre qui manifeste la volonté esthétique d’un artiste ». Qu’entend-on alors par artiste ? Toujours selon le même dictionnaire, un artiste et le « créateur d’une œuvre d’art » ou « une personne qui se voue à l’expression du beau ». Nous sommes bien avancés…
Si l’on ne peut pas déduire le prix d’une œuvre d’art, peut-on au moins l’amortir ?
La réponse de l’administration est relativement précise : « les œuvres d’art ne subissent pas une dépréciation du fait de l’usage, du temps ou des progrès techniques et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un amortissement ». (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 160). Dans ce sens, un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 novembre 2001 avait jugé que « des objets décoratifs tels que des gravures, des vases et des dessus de consoles ne sont pas amortissables, faute d’établir qu’ils se déprécient du fait de l’usage ou du temps ».
Faisons une dernière tentative. Les entreprises qui achètent des œuvres d’art originales d’artistes vivants et qui les exposent au public peuvent, selon l’article 238 bis AB du code général des impôts, déduire de leur résultat imposable le prix d’acquisition de manière échelonnée.
Malheureusement, selon une réponse ministérielle du 10 mars 2015, « pour bénéficier de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du CGI, l’entreprise doit notamment inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée ». Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée. Aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif. Les membres de professions libérales ne peuvent donc bénéficier de cet avantage, sauf s’ils exercent dans le cadre d’une SEL soumise à l’impôt sur les sociétés.
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