Je lis dans une de vos réponses que filmer une consultation est illégale ce que je conçois tout à fait mais que dit la loi vis à vis des patients qui enregistrent les consultations, parfois avec notre accord et parfois à notre insu. En ce qui me concerne, un patient malade mental l'a fait, m'en a informé alors que la consultation avait déjà commencé depuis plusieurs minutes et mon Ordre m'avait dit à l'époque qu'il n'y avait rien à en faire puisqu'il était malade mental mais tous ne le sont pas, que faire dans ce dernier cas ?
Bien cordialement.
Un patient ne peut pas filmer ou enregistrer une consultation médicale à l’insu du médecin.
Aux termes de l'Article 226-1 du Code pénal:
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende".
L'enregistrement d'une consultation est autorisé seulement si le médecin donne son accord clair et préalable. Le médecin a tout à fait le droit de refuser, sans avoir à se justifier.
Même avec l’accord du médecin, la vidéo doit rester à usage strictement personnel (mémoire, compréhension du diagnostic). Toute diffusion (réseaux sociaux, tiers, médias) nécessite un nouvel accord explicite du médecin.
Un enregistrement réalisé sans consentement et produit en justice constitue un moyen de preuve déloyal. Toutefois, les tribunaux tendent à l'accepter à certaines conditions.
Devant les juridictions pénales, aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, sauf dispositions légales contraires, les infractions peuvent être prouvées par tout moyen et le juge se prononce selon sa conviction. Cela étant, ce dernier ne peut fonder sa décision que sur des preuves présentées et discutées contradictoirement au cours des débats.
Ainsi, en matière pénale, l’établissement de la vérité est admis sous toutes ses formes. En effet, les juges reconnaissent que la preuve, même déloyale ou illicite, peut être soumise par toute personne privée lors d’un procès pénal [Cass. crim., 6 avril 1993]. Cette position est confirmée par un arrêt dans lequel les juges n’écartent pas automatiquement les preuves déloyales, mais soulignent le besoin d’un contrôle et d’une étude in concreto des intérêts en jeux afin d’établir la vérité [Cass. crim., 11 juin 2002].
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la cour a ainsi jugé que « les enregistrements audios obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite » [Cass. Crim., 31 janvier 2012].
Devant les juridictions civiles, la jurisprudence a admis que certaines preuves, bien qu’obtenues de manière illicite, soient recevables en matière civile, sociale ou commerciale, en se fondant sur les articles 6 et 8 de la CEDH, l’article 9 de Code de procédure civile et l’article 9 du Code civil au travers différents cas d’espèces.
Dans un arrêt du 15 mai 2007 la chambre commerciale d cela Cour de cassation a admis que « constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite, et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence » [Cass. com., 15 mai 2007].
En l’espèce, la production de pièces relatives à la santé du dirigeant pouvait être justifiée, si elle restait proportionnée, par la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, la production au débat d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié a été admise [Cass. Soc, 30 septembre 2020]. La même Cour a également admis la production d’images de vidéosurveillance sans information du salarié ni autorisation préfectorale [Cass. Soc, 25 novembre 2020].
Plus récemment, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Cass. 22 décembre 2023, n°20-20.648), a censuré l’arrêt de la cour d’appel concernant l’irrecevabilité d’un enregistrement sonore réalisé à l’insu de l’interlocuteur fourni aux débats.
Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation affirme que la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion.
Un enregistrement obtenu de manière déloyale peut, sous certaines conditions, être utilisé comme preuve dans un procès. La recevabilité de cette preuve dépend de son caractère indispensable pour établir les faits en question et de la proportionnalité de l'atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée ou le secret médical. Ce principe, consacré par la jurisprudence récente de la Cour de cassation, s'inscrit dans une logique de mise en balance entre le droit à la preuve et les autres droits fondamentaux. Il appartient au juge d'apprécier ces critères au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques du litige.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pour disposerez de ces informations sur le site d'"information retraite" (https://www.info-retraite.fr/portail-services/login) en créant un compte à partir de votre numéro de sécurité sociale.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier, j’ai eu mon concours de PH en 2005 après avoir obtenu mon concours de PAC.
Je suis inscrit au Conseil de l’Ordre des médecin avec la qualification de urgentiste.
Mais j’ai appris il y a 8 mois que je suis toujours inscrite entant que PAC. J’ai effectué une réclamation auprès de mon COD en Haute-Corse qui à son tour a fait une réclamation auprès du CNG.
Mais toujours aucune réponse (nous avons fourni les décrets de ma nomination en tant que praticien hospitalier.
Il m’a été refusé une demande d’être expert auprès des tribunaux car je ne suis pas praticien hospitalier mais médecin qui doit travailler sous la responsabilité d’un confrère hospitalier.
Comment peut on débloquer cette situation ?
Pensez-vous qu’il y a eu une complication économique pour moi depuis 2005 ?
Merci pour votre aide.
Vous êtes inscrit au Conseil de l'Ordre sous le statut au titre duquel vous exercez votre activité. Si vous exercez en qualité de PH, vous devez être inscrit en cette qualité en remplissant le formulaire d'inscription (https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/questionnaire_inscription_ordre_des_medecins.pdf). Votre dossier doit être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil départemental de l’Ordre des médecins du lieu où vous exercez en qualité de PH.
Si le Tribunal auprès duquel vous souhaitez être inscrit en qualité d'expert judiciaire exige que vous produisiez votre inscription à l'ordre en qualité de PH (ce qui revient à justifier que vous exercez sous ce statut), vous ne pourrez le faire qu'après y avoir procédé. Vous pouvez peut être, dans l'attente, demander à produire une attestation d’exercice en qualité de praticien hospitalier.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement PH à temps réduit de 80 % avec une activité libérale également au sein de l'hôpital. Celle-ci est exercée en secteur 1, n'ayant pas fait mes 2 ans d'assistant/clinicat (j'ai fait 3 ans de PC à la place).
Ma question est la suivante : si je passe à 100 % en tant que PH, puis-je avoir accès au secteur 2 en libéral en extra-hospitalier, même si j'exerce en ce moment en secteur 1 en intra-hospitalier ?
Je vous remercie.
Votre activité libérale en secteur 1 en qualité de PH n'est pas considérée comme une première installation à l'occasion de laquelle vous devez faire le choix de votre secteur d'activité (définitif pour le secteur 1).
Vous pouvez dès lors, changer de secteur en vous installant pour la première fois en libéral hors hôpital.
Toutefois, cela ne vous exonère pas de respecter les conditions d'accès au secteur 2.
Or, le poste de Praticien contractuel ne vous ouvre malheureusement pas cette voie. Vous Devez donc avoir exercé 5 années en qualité de PH à 80% pour y accéder*.
Au demeurant, vous ne pouvez pas cumuler une activité de PH à 100% et une activité privée extérieure. Le cumul d'une activité hospitalière avec une activité privée lucrative extra-hospitalière est réservé aux praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein (Article L6152-4 du Code de la santé publique).
Bien à vous
* Article 13.1 de la Convention nationale des médecins libéraux
"Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, par la procédure de l’accès direct,
les médecins qui :
s'installent pour la première fois en exercice libéral sous le régime de la présente convention dans le cadre de leur spécialité d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins
et sont titulaires de l’un des titres hospitaliers, strictement énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille :
- ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021;
- ancien assistant hospitalier universitaire dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique (une année réalisée sous le statut de docteur junior est désormais comptabilisée à raison d’une année pour acquérir le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux) ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- les praticiens hospitaliers dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique :
- sans durée d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent à 100% de sein de leur établissement, dès lors qu’ils sont nommés à titre permanent
- avec 5 ans d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent entre 50 et 90% au sein de leur établissement".
Aucune autre fonction (praticien contractuel, praticien attaché, praticien associé…) ne permet d’accéder au secteur 2.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie pour votre réponse.
En complément, pourriez-vous m'indiquer si :
La clinique privée/établissement de santé à but lucratif est dans l'obligation de formaliser une telle convention avec la caisse pour organiser une ligne d'astreinte avec les médecins de la clinique, ce qui implique donc le versement d'une indemnité forfaitaire, ou peut-elle laisser les praticiens se rémunérer seuls, en cotant 1 consultation pour tous les patients de la clinique présent lors de cette semaine d'astreinte ? Le cas échéant, puis-je demander à recevoir cette indemnité de façon rétroactive ?
Par ailleurs, dans le cadre de son contrat d'association avec la clinique, le médecin remplacé paie une redevance de 3,5 % sur les actes qui concernent les patients hospitalisés. Il me rétrocède ensuite 80% du montant restant, ce qui implique que je participe au paiement de cette redevance à hauteur de 80%. Est-il en droit de m'imposer cela. Selon le contrat de remplacement, article 7, dois-je récupérer 80% des honoraires "perçus" par la clinique ou par le remplacé, après qu'il ait payé cette redevance.
Bien cordialement.
Si la clinique privée à but lucratif participe à la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé (PDSES) dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu avec l'ARS, alors une convention avec la caisse pivot est obligatoire pour organiser le versement direct des indemnités forfaitaires aux médecins libéraux.
Dans ce cas, l'établissement privé lucratif signe un CPOM avec l'ARS qui prévoit la mission de permanence des soins (types de lignes d'astreinte, spécialités concernées, financement). Pour permettre le versement des indemnités forfaitaires directement par la caisse aux médecins libéraux participants, l'établissement doit ensuite conventionner avec sa caisse pivot (CPAM).
Si la clinique organise des astreintes de médecins libéraux en dehors du cadre de la permanence des soins en établissement (PDSES) définie par l'ARS, il s'agit alors d'une organisation interne relevant des contrats d'exercice entre la clinique et les médecins. Je vous invite dans ce cas à vous référer à ce qui est prévu dans le contrat d'exercice.
S'agissant de votre participation à la redevance:
Les 20% qui sont retenus par votre titulaire sur le montant des honoraires perçus à l'occasion du remplacement, constituent votre participation aux frais supportés par le remplacés, en pourcentage de votre utilisation (loyers, matériel médical, secrétariat, abonnements informatiques, etc).
La redevance due à la clinique correspond au paiement à celle-ci de ce que le médecin aurait dû normalement payer s'il avait son Cabinet en dehors de celle-ci. Elle rémunère la mise à disposition des locaux, personnel et équipements (personnel de secrétariat, informatique, téléphonie, papeterie et évidemment locaux et leurs charges etc ….) nécessaires à l'exercice de la profession, ce que vous payez normalement déjà dans votre redevance au titulaire.
Les 20% que vous "laissez" au titulaire sur les honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients auxquels vous avez dispensé des soins, sont donc censés couvrir votre participation aux frais de la clinique.
Les honoraires "perçus" sont par conséquent généralement les sommes effectivement encaissées, avant paiement des charges à la clinique par le titulaire.
Toutefois, la redevance étant directement liée aux actes effectués, votre titulaire pourrait estimer que le pourcentage de 20 % n'est pas suffisant à couvrir votre participation aux frais de la clinique. Ce qui semble être le cas puisqu'il retient la redevance en plus sur vos honoraires.
Si vous estimez que les 20% doivent couvrir votre participation aux frais de la clinique, et que ce n'est pas le cas en réalité, il faut renégocier avec votre titulaire. Il s'agit en effet d'une négociation entre vous, dont le contrat n'est que le reflet. Veillez à y faire figurer clairement et expressément ce que vous aurez négocié.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis endocrinologue.
Je souhaiterais savoir s'il m'est possible de translater mon cabinet dans un local voisin. Celui-ci comprend 3 cabinets séparés et qui sont sous loués : 2 sont occupés par des psychologues qui ont une salle d'attente spécifique et le 3e serait uniquement pour moi avec une salle d'attente séparée de celle des psychologues. Il n y a pas de secrétariat commun. Seules les toilettes sont communes. Il s'agit donc de locaux indépendants sans structure de SCM car il s'agit d'une sous location.
Merci de me préciser si je peux sous-louer ce cabinet et quels éléments il faut que je précise au Conseil de l'Ordre pour que ceci soit accepté.
Merci à vous.
Selon les propres termes du Conseil national de l'Ordre des médecins, il est possible de partager des locaux (salle d’attente et/ou bureau de consultation et/ou secrétariat) hors cadre de projet de santé en maison médicale ou autre, avec les professionnels de santé suivants :
- Les professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes.
- Les auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
À condition de préserver l’indépendance du médecin (Art R4127-5 du CSP), d’assurer le respect du secret médical et la liberté de choix du professionnel de santé par les patients
(Art R4127-68 du CSP).
Il est en revanche interdit de partager la salle d’attente et/ou le bureau de consultation et/ou le secrétariat avec toute personne qui exercerait des activités commerciales (Art R4127-25 du CSP) ou avec toute personne exerçant une profession dont les contours sont mal définis, qui n’est pas soumise à des règles déontologiques, et pour laquelle la présence de médecins serait de nature à servir de caution et à entretenir une confusion dans l’esprit des patients sur leur champ d’activité.
C'est le cas des psychologues lesquels doivent donc avoir un bureau, une salle d’attente et un secrétariat distincts du médecin.
En l'espèce, vous indiquez que vous disposerez d'un cabinet indépendant avec votre propre salle d'attente. Le toilette commun ne devrait pas poser de difficultés
Je vous invite toutefois à présenter votre projet à votre Conseil de l'Ordre en précisant:
- l'absence d'exclusion dans le contrat de location
- l'absence de structure d'exercice commun
- la confirmation qu'il n'y a ni secrétariat ni salle d'attente communs
- un plan détaillé montrant la séparation des espaces
- l'accès indépendant
- Les enseignes personnelles
- l'absence de confusion possible dans la signalétique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-il obligatoire de faire signer un consentement par le patient avant de débuter un traitement en radiothérapie dans un centre hospitalier que cela soit sur les créneaux publiques ou sur nos plages de libéral ?
Si oui quelles informations doivent y figurer obligatoirement ?
Bien cordialement
Le recueil du consentement du patient avant tout acte médical est une obligation légale prévue par plusieurs textes :
L’article 16-3 du Code civil impose que le consentement de l’intéressé soit recueilli préalablement avant toute atteinte à l’intégrité corporelle, sauf en cas de nécessité médicale ou d’urgence.
L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose qu’aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
L’article R. 4127-36 du Code de la santé publique précise que le consentement du patient doit être recherché dans tous les cas, sauf urgence ou impossibilité. En cas de refus, le médecin doit respecter cette décision après avoir informé le patient des conséquences.
Ces dispositions s’appliquent à tous les actes médicaux, y compris la radiothérapie, qui constitue une intervention attentatoire à l’intégrité corporelle. Par conséquent, le recueil du consentement est obligatoire avant de débuter un traitement en radiothérapie, que ce soit dans un cadre public ou libéral.
S'agissant des informations obligatoires devant figurer dans le consentement, le consentement du patient doit être libre et éclairé, ce qui implique que le médecin doit fournir une information complète et compréhensible sur le traitement proposé. Les informations obligatoires incluent :
Une explication claire et appropriée sur l’état de santé du patient, les investigations et les soins proposés, conformément à l’article R. 4127-35 du Code de la santé publique.
Les risques connus du traitement, qu’ils soient fréquents ou graves, conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
(Conseil d'État, section du contentieux, 20/11/2020, n° 419778, n° 629).
Les conséquences des choix du patient, notamment en cas de refus de traitement, comme le prévoit l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique.
Les Informations sur le traitement :
Nature et objectif de la radiothérapie (curatif, palliatif, adjuvant...)
Technique utilisée (radiothérapie externe, curiethérapie...)
Déroulement pratique (nombre de séances, durée, fractionnement)
Les Bénéfices attendus :
Effets escomptés du traitement
Alternatives thérapeutiques possibles
Les Risques et effets secondaires :
Effets indésirables précoces (aigus)
Effets indésirables tardifs possibles
Séquelles potentielles
Les Autres éléments :
Conséquences prévisibles en cas de refus
Possibilité de retirer son consentement à tout moment
Signature du patient et date
Signature du médecin radiothérapeute
Le consentement doit être précédé d'une information orale claire lors de la consultation médicale. Il n’est pas soumis à une forme particulière, sauf dans des cas spécifiques prévus par la loi (par exemple, IVG ou recherche biomédicale). Un écrit est cependant conseillé pour démontrer que le consentement a bien été recueilli. Le document écrit vient compléter et tracer cette information. Un délai de réflexion raisonnable doit être laissé au patient, sauf urgence.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Nous sommes en désaccord avec notre direction établissement SMR au sujet d’un modification de notre activité médicale.
Ma collègue est MPR et prend en charge notamment les patients sur le plan pneumologique et je suis MG avec un DESC de Nutrition et prends en charge le versant Obésité et post traitement du cancer.
Nos collègues cardiologues prennent en charge les patients sur le versant cardio-vasculaire.
Le sujet de notre désaccord concerne la prise en charge en réadaptation des patients cardiovasculaire :
Jusque-là, la présence des cardiologues est quotidienne mais sur l’année 2026, il y aura quelques jours sans aucun cardiologue.
On nous demande, à ma collègue et moi-même, d’assurer la surveillance et la prise en charge de ces patients en cardiologie en leur absence. Or, nous ne trouvons aucun texte de loi qui valide cela (« présence d’un cardiologue sur place ou d’un médecin avec une expérience en cardiologie » dans l’article D1624-177-35 du code de santé public). Ils nous proposent de modifier le protocole d’urgences afin que nous puissions contacter un cardiologue d’un autre établissement en cas de besoin.
Quel est votre avis ?
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement.
Tout dépend de l’autorisation qui a été donnée à votre établissement pour exercer l’activité de SMR.
S'il s'agit de la Mention « cardio-vasculaire », aux termes l'Article D6124-177-32 du Code de la santé publique:
"Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine cardiovasculaire ou en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire".
Aux termes de l'Article D6124-177-35 du Code de la santé publique:
"La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin".
Il résulte de ces deux dispositions que la présence d'un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire n'est obligatoire en permanence, mais il doit assurer la continuité médicale des soins et pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin.
Si, comme cela semble être le cas en l'espèce, le médecin coordinateur est médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation (MPR) et pas médecin cardiovasculaire, il doit néanmoins justifier d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie, et l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire doit pouvoir être assuré au besoin (sans mention de présence obligatoire sur place obligatoire).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-il toujours nécessaire d’être couvert par une RCP ?
Merci.
Les actions tendant à mettre en cause votre responsabilité se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (Article L1142-28 du Code de la santé publique).
Si vous avez cessé toute activité il y a 10 ans, vous sortez progressivement de cette période critique.
Si vous ne pratiquez vraiment aucun acte médical professionnel depuis 10 ans et ne prescrivez plus que pour vous même et votre famille, une RCP n'est plus obligatoire.
C'est à vous de juger si les prescriptions familiales pourraient engager votre responsabilité, justifiant ainsi une poursuite de votre assurance RCP.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
À l'issue d'une période de plusieurs mois de remplacement d'un confrère en clinique privée, il s'avère que j'ai effectué 12 semaines complètes d'astreintes du lundi 9h au lundi suivant 9h.
Comment doivent être rémunérées ces astreintes ?
L'habitude des praticiens de la clinique est de compter une consultation pour tous les patients présents le samedi à la clinique, par semaine d'astreinte.
Un ami me dit qu'il existe en fait une indemnité forfaitaire pour les médecins libéraux assurant la permanence des soins en établissement de santé.
Deuxièmement, le contrat de remplacement type du CNOM que nous avons signé avec ma collègue stipule à l'article 7 que la rémunération d'astreinte est due au remplaçant et dans le même temps affirme que le remplacé reverse 80 % du total des honoraires dus et à percevoir au remplacé.
Au final, quelle rémunération doit être perçue pour ces astreintes, par qui et en quelle proportion ?
Bien cordialement.
Le Contrat de remplacement type stipule en effet à l'Article 7:
"La docteure Y / Le docteur Y perçoit l'ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle/il a donné ses soins.
Elle/Il doit remplir les obligations comptables normales et habituelles qui lui sont imposées réglementairement.
En fin de remplacement, la docteure X / le docteur X… reverse à la docteure Y / au docteur Y .... % du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.
En cas de participation, au cours du remplacement, à la permanence des soins ambulatoire, le montant de la rémunération d’astreinte est dû à la docteure Y / au docteur Y qui a exécuté la/les garde(s)".
La rémunération de vos "12 semaines complètes du lundi 9h au lundi suivant 9h" dépend du contexte de leur exécution. Si vous les avez effectuées dans le cadre de l'activité libérale du remplacé, il s'agit de son activité propre et vous êtes rémunéré par les honoraires facturés sur lesquels le remplacé vous reverse 80 %.
Si en revanche, vos activités de nuit et des samedi et dimanche se sont opérées dans le cadre d'une participation du remplacé à la mission de service public de permanence des soins de la clinique, la rémunération prend la forme d'une indemnité forfaitaire versée directement par la caisse, conformément à l'article R. 6111-43-1 du Code de la santé publique.
Dans ce cas, et conformément à votre contrat, cette rémunération vous est intégralement due, sans retenue par le remplacé.
Les indemnités forfaitaires versées à un médecin libéral pour les périodes d'astreinte n'ont pas été revalorisées depuis 2013:
- une période d'astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 150,00 € ;
- une période d'astreinte assurée en début de nuit : 50,00 € ;
- une période d'astreinte assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 100,00 €.
Aucun prélèvement de quelque nature que ce soit ne peut être effectué sur ces indemnités forfaitaires par l`établissement de santé.
Bien à vous
NB:
Le versement de l'indemnité forfaitaire est due aux médecins libéraux participant à la mission de service public de permanence des soins dans les établissements de santé visés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale – c’est-à-dire les établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ ARS en dehors des ex PSPH et des établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement. Son versement est effectué directement par les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale (la caisse pivot de l’établissement).
À cet effet, une convention doit être préalablement signée entre la caisse et l'établissement assurant cette mission et attributaire de la dotation de financement y afférente.
Les engagements, obligations et modalités de mise en œuvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l'établissement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats tripartites d'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclu(s) entre l'agence régionale de santé, l'établissement et les médecins qui s'engagent à y participer.
Ce (ou ces) contrat(s) est (sont) conclu(s) pour une, plusieurs ou toutes les lignes de permanence retenues dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des médecins participant à chacune de ces lignes. L'ensemble des lignes de permanence retenues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont couvertes par ces contrats tripartites.
Ce contrat tripartite a pour objet de décrire par spécialité les lignes et modalités de la permanence des soins. Il doit recenser dans un tableau annexe tous les médecins concernés.
Dès lors, il ne s’agit pas de conclure avec chaque médecin un contrat tripartite. En revanche, les modalités de participation du praticien à la permanence des soins de l’établissement devront être précisées dans un contrat distinct conclu entre l’établissement et chaque praticien que ce soit un contrat d’exercice libéral prévu à l’article L. 6146-2 du Code de la santé publique ou dans le cadre d’un GCS de moyens par exemple.
Les médecins libéraux participant à la permanence des soins en établissement de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire, conformément à l'article R. 6111-43-1 du Code de la santé publique. Ce dispositif, encadré par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), permet aux établissements de santé de recourir à des professionnels externes pour assurer la continuité des soins.
Le versement de l’indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la permanence des soins de certains établissements de santé privé, directement par la caisse pivot.
L'arrêté du 24 juillet 2025 (modifiant l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé) revalorise les montants de l'indemnité forfaitaire versée à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé.
L'indemnité forfaitaire pour une période de garde assurée une nuit, un dimanche et un jour férié est fixée à 422 euros, contre 229 euros actuellement.
L'indemnité forfaitaire pour une période de garde assurée en début de nuit est fixée à 141 euros, contre 79 euros actuellement.
L'indemnité forfaitaire pour une période de garde assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi est fixée à 281 euros, contre 150 euros actuellement.
Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1er novembre 2025.
Les indemnités forfaitaires versées à un médecin libéral pour les périodes d'astreinte ne sont pas revalorisées.
- une période d'astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 150,00 € ;
- une période d'astreinte assurée en début de nuit : 50,00 € ;
- une période d'astreinte assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 100,00 €.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis copropriétaire de mon cabinet. Je paye depuis 1990 les charges de parking alors que je n'ai pas de place de stationnement et le règlement de copropriété n'a pas prévu de lots spécifiques pour les places de stationnement, ni de lignes budgétaires attribués à ces lots.
Cette année, il a été décidé de créer des clefs de charge spécifiques pour les emplacements de parking.
Dois-je demander un effet rétroactif du préjudice : si oui, à la comptabilité du syndic ou à l'ordre du jour de la prochaine assemblée Générale ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Aux termes de l'article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 38) l’effet d'une nouvelle répartition s’applique « au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle cette décision est devenue définitive ». Les charges payées sur la base de l’ancienne répartition illégale sont définitivement acquises au syndicat et ne donnent lieu à aucun remboursement rétroactif. La modification de décision votée en copropriété obtenue par cette voie est donc un outil de correction pour l’avenir, et non de réparation du passé.
Dans un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation (Cass. Civ III : 10.7.13 Décision n° 12-14569) avait déjà décidé que lorsqu'une clause de répartition des charges est réputée non écrite, cette décision ne vaut que pour l'avenir. Il n’y a donc aucune rétroactivité. Les sommes versées par les copropriétaires en vertu des clauses annulées demeurent donc acquises au syndicat.
Bien à vous
Article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 38
"Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai posé une question plusieurs fois à l'Ordre des médecins départemental et national sans réponse.
La voici : est-il conforme au code de déontologie qu'un psychiatre fasse appel à un de ses patients pour effectuer des travaux à son domicile et à sa résidence secondaire contre une rémunération ?
Merci pour une réponse
Aux termes de l'Article 6 du Code de déontologie (article R.4127-6 du code de la santé publique):
"Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit".
Introduire une relation commerciale/employeur-employé crée une confusion des rôles qui peut placer le patient dans une position de vulnérabilité (difficulté à refuser des tâches, minorer son prix, crainte d'affecter sa prise en charge), ce d'autant que le médecin "a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles" (article R. 4127-47 du code de la santé publique). Un conflit commercial pourrait altérer la relation de soin.
Une telle relation commerciale est également susceptible de compromettre l'objectivité du psychiatre dans le traitement et nuire à son indépendance professionnelle. L'article R. 4127-24 du Code de la santé publique interdit au médecin de solliciter ou d'accepter un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, pour une prescription ou un acte médical quelconque. Bien que la rémunération pour des travaux effectués par un patient ne soit pas directement liée à un acte médical ou une prescription, cette pratique pourrait être interprétée comme une forme d'avantage matériel.
Ceci étant dit, il n'y a pas d'interdiction ni de principe ni légale à ce qu'un médecin fasse appel à un patient pour faire réaliser des travaux. En cas de litige, cela pourrait toutefois emporter une sanction du médecin, s'il est établi que ces relations commerciales sont venues affecter la prise en charge du patient en créant une relation de dépendance ou d'influence sur son patient.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai 71 ans , je souhaite prendre ma retraite le 31 décembre 2026, mais continuer mon activité libérale à temps partiel.
Ma question est la suivante : y -a-t-il un chiffre d'affaires annuel maximum à ne pas dépasser, qui impacterait les versements auquel j'ai droit à ma retraite ?
Merci de votre réponse.
Le régime du cumul emploi-retraite ne sera pas le même selon que votre première pension de vieillesse de base prend effet avant le 1er janvier 2027, ou à compter du 1er janvier 2027.
1- Si vous liquidez votre retraite avant le 1er janvier 2027,
vous pourrez bénéficier d'un cumul intégral à condition:
d'avoir liquidé toutes vos pensions de retraite obligatoires (base et complémentaires)
d'avoir atteint l’âge légal de départ (62-64 ans selon l’année de naissance, ce qui est votre cas)
d'avoir validé suffisamment de trimestres pour une retraite à taux plein.
Si ces conditions sont remplies, aucune limitation de revenus ne vous sera appliquée. Vous cumulerez sans plafond la pension et le produit de activité.
Cette activité doit impérativement commencer après la liquidation de toutes les retraites.
Dans le cas où vous ne remplissez pas ces trois conditions cumulatives, votre pension sera plafonnée.
Le montant cumulé de vos pensions et nouveaux revenus ne devront pas dépasser:
soit 160 % du SMIC (soit 2 882,88 euros bruts mensuels en 2025)
soit le dernier traitement d’activité perçu avant la retraite (si ce montant est plus élevé)
Si vous dépassez ce seuil, la pension sera partiellement suspendue jusqu’à ce que vos revenus (de retraite et d'activité) soient à nouveau inférieur au seuil. Il s'agit d'un plafond global, qui s’applique à toutes les sources d’activité.
2- Si vous liquidez votre retraite à compter 1er janvier 2027:
La PLFSS 2026 (adoptée le 9 décembre dernier) reconfigure le cumul emploi-retraite. À partir du 1er janvier 2027, le cumul intégral ou plafonné ne sera plus conditionné au fait d'avoir liquidé toutes vos pensions de retraite obligatoires (base et complémentaires), et d'avoir validé suffisamment de trimestres pour une retraite à taux plein. Il dépendra seulement de l'âge auquel vous liquidrez votre retraite:
- avant l’âge légal (entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance), la pension sera totalement écrêtée à hauteur des revenus d'activité, et ce dès le premier euro;
- entre l’âge légal et l’âge d’annulation de la décote (67 ans) un cumul emploi-retraite partiel sera possible mais avec écrêtement de la retraite à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil ; il sera fixé par décret à 7 000 euros de revenus d’activité par an ;
- après l’âge d’annulation de la décote (67 ans, ce qui est votre cas), le cumul emploi-retraite sera libre, sans limite avec la création de droit à une seconde pension.
Conformément à l’article 102 de la LFSS 2026, les nouvelles règles s’appliquent uniquement aux assurés dont la première pension de vieillesse de base prendra effet à compter du 1er janvier 2027. Si vous liquidez votre retraite avant cette date vous demeurerez soumise aux règles antérieures (les 3 conditions cumulatives pour un cumul non plafonné).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Puis-je installer une caméra vidéo BIEN VISIBLE, dans l'ENTRÉE (ou salle d'attente ) de mon cabinet médical (bien-sûr, pas dans ma salle de consultation) , en le MENTIONNANT CLAIREMENT, pour des raisons évidentes de sécurité ?
Merci de votre réponse.
L'usage de la vidéoprotection est régi par le code de la sécurité intérieure - Livre II - articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1.
La salle d'attente de votre cabinet médical est considéré comme un lieu ouvert au public, au sens du code de la sécurité intérieure.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a qualifié la salle d’attente d’un cabinet médical comme un "lieu public par destination", contrairement au cabinet de consultation qui reste un lieu privé (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10/04/2013, n° 11-28.406).
Aux termes de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, les systèmes de vidéoprotection peuvent être installés dans des lieux ouverts au public pour assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment dans des lieux exposés à des risques d’agression ou de vol.
Pour installer un système de vidéosurveillance, vous devez obtenir une autorisation de la préfecture valable cinq ans, et effectuer une déclaration à la CNIL.
La demande d’autorisation peut être effectuée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur. Vous devrez déclarer votre système de vidéoprotection en complétant le formulaire CERFA n° 13806*03.
Le fait d’installer un système de vidéo protection ou de la maintenir sans autorisation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les documents qui vous seront demandés seront:
1-L’attestation de conformité du système aux normes techniques définies par l’arrêté du 3 août 2007
a) Si vous avez fait appel à un installateur certifié : l’attestation de conformité établie par ce dernier.
b) Si vous avez fait appel à un installateur non certifié : vous devrez produire le cerfa n°51336#02. Il s’agit du questionnaire précisant les caractéristiques
techniques du dispositif et de sa conformité aux normes techniques.
2- l’ affiche ou panonceau d’information du public qui sera apposé sur les lieux informant le public de la présence d’un système de vidéoprotection, par un pictogramme, dans votre établissement . Ce panneau doit mentionner au minimum l’identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement, les droits des personnes concernées et la durée de conservation des images,
3-Le rapport de présentation exposant principalement les finalités du projet au regard des objectifs définis par la loi, et les techniques mises en œuvre, compte tenu de la nature de l’activité exercée, ou des risques d’agressions ou de vols présentés par le site ou l’établissement à protéger.
4-Le plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et le positionnement des caméras, ainsi que les zones couvertes par celles-ci (matérialisation des champs de vision par des cônes fermés), une légende doit préciser la vocation des zones filmées (entrée, cour, parking etc..)
5-le description du dispositif prévu pour la transmission l’enregistrement et le traitement des images.Description des moyens d’enregistrement (analogique ou numérique), des réseaux de transmission (fibre, cuivre, hertzien…), et des modalités d’exploitation des images. Il se peut que les informations figurant aux rubriques 5, 7 et 8 de l’imprimé Cerfa s’avèrent suffisantes.
Vous devrez informer vos patients de façon claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection, en affichant un pictogramme caméra dans votre cabinet ou votre salle d’attente.
Si votre dispositif enregistre des images, vous ne devrez pas les conserver plus de 30 jours. Pour un cabinet médical, un délai de quelques jours est suffisant pour l’exploitation des images en cas d’agression ou de vol.
Une consultation doit être secrète, il est illégal de la filmer. Le dispositif pourra être installé dans les entrées, couloirs et salle d’attente uniquement. En aucun cas, le dispositif ne peut couvrir la voie publique.
Bien à vous
Article L223-1 du code de la sécurité intérieure
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
Article L252-1 du code de la sécurité intérieure
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Article L252-4 du code de la sécurité intérieure
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
D'autre part, dans le cadre de cette saisine, est-ce à moi de régler les frais des expertises ou est-ce l'Ordre qui prend en charge ? Merci.
Si la saisine a été formellement engagée avant votre renonciation, l'Ordre peut souhaiter poursuivre la procédure pour connaitre votre niveau de savoir et de compétence dans le cadre de votre activité de régulateur.
Je ne peux toutefois vous répondre sans avoir connaissance des pièces de la procédure (convocations, décision..).
Si vous souhaitez être assisté dans cette procédure, mon cabinet se tient bien évidemment à votre disposition (https://www.ah-avocats.fr/ ).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier