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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
Aurélia HLC
Chère Maître,
Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année.
Je fais suite à une situation pour laquelle je vous ai déjà sollicitée.
Dans l'hôpital où je travaille, une partie de la communauté médicale a fait valoir son droit de retrait dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la permanence des soins . En effet, il existe des manquements grave en terme de sécurisation des lieux de soins. Ce sont des éléments que nous avons déjà fait remonter via la signalisation d'événements indésirables liés au soin. Depuis le meurtre de notre collègue sur son lieu de travail, nous avons décidé d'exercer notre droit de retrait pour amener notre direction à agir.
Aujourd'hui, notre direction a mis certaines choses en œuvre, mais pas tout. Et les instances, notamment le F3SCT, ne se sont pas encore prononcées sur l'efficacité des dispositifs de sécurité mis en place.
Le communauté médicale a décidée de maintenir son droit de retrait.
Notre direction, qui estime que les choses sont faites, nous envoie dorénavant des assignations individuelles par email.
Mes questions sont les suivantes : dans le cas du droit de retrait, est ce que l'assignation suffit ?
Un envoi par email est-il recevable ?
Est ce que cela ne doit pas être obligatoirement une réquisition ?
Je vous prie d'agréer Maître, mes sincères salutations
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La requisition répond à une situation d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins au sein d’un secteur géographique (article R.6315-4CSP).
Le droit de retrait n'est pas concerné et répond à une autre procédure.
Aux termes de l'Article L4131-1 du Code du travail, le droit de retrait peut s'exercer dans toute situation de travail dont l'employé a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Aux termes de l'Article L4132-1 du code du travail :
"Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent".

De ce fait, les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont tenus de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients, même en cas d'exercice du droit de retrait par le personnel hospitalier.

La Direction de l'information légale et administrative, placée sous l’autorité du Premier ministre, indique que « le salarié peut exercer son droit de retrait et interrompre son activité, jusqu'à ce que l'employeur ait mis en place les mesures de protection adaptées mettant fin à la situation dangereuse grave».

En l'espèce, votre établissement estime avoir pris les mesures adéquates pour mettre fin à la situation dangereuse. Même si vous ne les jugez pas suffisantes, ces mesures peuvent s'avérer nécessaires à mettre un terme à une situation de danger grave et imminent justifiant le droit de retrait.

La notion de danger grave et imminent justifiant le droit de retrait a été précisée par la Direction générale de la fonction publique dans le document ci-dessous:
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Autres%20pages/Covid19/3._23_dgafp-droit-de-retrait-FP-Mars-2020.pdf

Si vous maintenez que les mesures prises par votre établissement ne mettent pas fin à la situation de danger grave et imminent, et qu'un désaccord s'installe, la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (F3SCT) est réunie, ce qui semble le cas en l'espèce. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Aux termes de Article L4132-3 du Code du travail applicable en l'espèce :
"En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique".

Aux termes de Article L4132-4 du Code du travail:
"A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.
L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2".
Votre établissement aurait donc du attendre l'avis de la F3SCT sur la réalité du danger grave et imminent, et la façon de le faire cesser, avant de vous contraindre à la reprise, et il devait s'adresser à l'inspecteur du travail pour que celui-ci procède par voie de mise en demeure.
Attention, si la situation de danger grave et imminent n'est pas avérée, ou si les mesures prises sont de nature à la faire cesser, et que vous ne reprenez pas le travail, l’exercice du droit de retrait peut être qualifié d'abusif, et conduire à une sanction disciplinaire.

Bien à vous




Maître Maud Geneste

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Soch
Bonjour Maître,
Dans un hôpital public, le compte rendu d'imagerie doit-il obligatoirement être transmis au médecin prescripteur/médecin traitant et sous quel délai ? Cela dépend-il du contenu du compte rendu ( si examen normal non - si examen inquiétant oui ) ?
En vous remerciant par avance de votre retour.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article 60 du Code de déontologie (article R.4127-60 du code de la santé publique) - Appel à un consultant ou spécialiste :
"A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient".
Aux termes de l’article 1-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) "chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié. Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande ».

Cette obligation est confirmée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2005, qui a retenu la responsabilité d'un radiologue pour ne pas avoir transmis au médecin prescripteur les informations nécessaires au diagnostic d'un cancer.

Enfin, l'article L. 1111-15 du Code de la santé publique précise que chaque professionnel de santé doit transmettre, par messagerie sécurisée, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins, notamment au médecin traitant ou au médecin prescripteur.

L'ensemble de ces dispositions établissent une obligation générale de transmission des comptes rendus d'imagerie médicale.

Les textes et jurisprudences ne mentionnent pas explicitement une distinction entre les obligations de transmission selon que le compte rendu d'imagerie révèle un examen normal ou inquiétant. La jurisprudence met en avant le devoir de collaboration entre médecins, notamment en vertu de l'article R. 4127-64 du Code de la santé publique, qui impose aux médecins collaborant à l'examen ou au traitement d'un patient de se tenir mutuellement informés.
En pratique, cela implique que tout compte rendu d'imagerie, qu'il révèle un examen normal ou inquiétant, doit être transmis au médecin prescripteur ou au médecin traitant, afin de garantir une coordination optimale des soins et d'éviter tout retard dans le diagnostic ou la prise en charge.
S'agissant du délai de transmission du compte rendu d'imagerie, les textes ne précisent pas de délai spécifique. Toutefois, l'article L. 1111-15 du Code de la santé publique impose aux professionnels de santé de reporter les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins "à l'occasion de chaque acte ou consultation" .
Cette formulation suggère que la transmission doit être effectuée dans un délai raisonnable et sans retard injustifié, en fonction de l'urgence et de la nature des informations contenues dans le compte rendu.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Norbert
J’ai 78 ans et je vais être licencié le 22 décembre par l’association AMSV qui m’emploie.
Je bénéficie d’un cumul emploi retraite non plafonné liquidation économique. Est-ce que je pourrais bénéficier des dispositions légales prévues (indemnités licencié de pré avis de licenciement…).
De plus est-ce que je pourrais bénéficier de l’allocation chômage ou CSP ?
Enfin, il est prévu je crois une mesure supplémentaire de retraite Agirc Arco en raison des retenues sur mon salaire de cotisations retraite.
Merci pour votre éclairage.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
S’agissant de l’Indemnité de licenciement :
Si vous êtes médecin salarié vous avez droit aux indemnités légales de licenciement économique, même en cumul emploi-retraite. Le fait d'être retraité n'affecte pas vos droits en tant que salarié.

S’agissant de l’Allocation chômage :
Les personnes en cumul emploi-retraite non plafonné (retraite de base à taux plein) ne peuvent pas bénéficier de l'allocation chômage, car elles perçoivent déjà une pension de retraite complète. France Travail (ex-Pôle emploi) considère que vous n'êtes plus en recherche d'emploi au sens des règles d'indemnisation.

S’agissant du CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) :
Le CSP n'est pas accessible aux personnes ayant liquidé leur retraite à taux plein, pour les mêmes raisons que l'allocation chômage.

S’agissant de la Retraite complémentaire Agirc-Arrco :
Vous évoquez des cotisations retenues sur votre salaire. Depuis le 1er janvier 2024, les assurés en cumul emploi-retraite intégral peuvent bénéficier d’une nouvelle retraite Agirc-Arrco. Ces droits seront constitués dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, qui s’élèvera au 1er janvier 2026 à 48 060 €.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Loyer.j
Chère Maître,
Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre réponse à un confrère sur la cotation d’une MCS pour les Praticiens Secteur 2.
Pouvez-vous m’éclairer sur la cotation d’un APC pour un médecin Secteur 2 non Optam : un dépassement d’honoraires est-il possible sur un APC ou non, ou la cotation d’un APC exclu la possibilité de DP et reste réservée à l’application du tarif opposable. Si c’est le cas la cotation d’un APC plus DP aurait comme conséquence un remboursement de la consultation à 23 € et non pas 60 € par la CPAM.
En vous remerciant pour votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’APC n’est pas soumis au tarif opposable. Les textes ne mentionnent pas une interdiction de pratiquer des dépassements d’honoraires pour un avis ponctuel de consultant. En l’absence de disposition spécifique interdisant ces dépassements, ils peuvent être pratiqués dans les limites fixées par l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, soit 100 % du tarif de responsabilité, et dans le respect des autres conditions conventionnelles.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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MCB
Bonjour,
Mon associée dermatologue part en retraite l'été prochain et n'est pas remplacée. Notre cabinet a obtenu une dérogation pour l'accessibilité. J'aimerais louer un cabinet pour mes dernières années d'activité. Est-il possible que j'ai dans un local qui a obtenu une dérogation pour l'accessibilité Pmr ou suis-je obligée d'aller dans un cabinet aux normes Pmr ?
Merci à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Un dérogation peut être accordée pour 4 motifs :

1- Impossibilité technique (caractéristiques du terrain, présence de constructions existantes, ERP donnant sur trottoir trop petit pour apposer une rampe…).
2- Préservation d’un patrimoine architectural : bâtiments classés ou situés dans le champ de visibilité de ce type de bâtiment.
3- Lorsque les copropriétaires du bâtiment s’opposent à la réalisation de mise en conformité. La cause de refus la plus courante est le refus de rendre accessibles les parties communes.
4- Disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leur coût ou leurs effets sur l’usage du local : coût des travaux tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité ou une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique.

Les dérogations accordées pour les 3 premiers cas de dérogation sont pérennes, car ces dérogations sont attachées au local et non à la personne qui les demande.

En revanche, la dérogation accordée pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leur coût, est, quant à elle, attachée à la personne qui la sollicite et peut être réévaluée.

Si vous reprenez un cabinet, il faut trouver un local qui a déjà obtenu une dérogation pour l'accessibilité PMR fondée sur un des trois premiers motifs pour lesquels la dérogation est attachée au local, pas à la personne. La dérogation se transmettra alors automatiquement en cas de changement de locataire.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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LC
Bonjour
Je suis médecin en situation emploi retraite salarié à temps partiel. J'ai 70 ans , jusqu'à quel âge puis je prétendre travailler ?
Merci de votre réponse
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour un médecin salarié dans le secteur privé ou dans des structures non hospitalières publiques, il n'existe pas de limite d'âge légale pour le cumul emploi-retraite. Vous pouvez donc continuer à travailler au-delà de 70 ans, et tant que vous réunissez les compétences requises pour exercer.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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FAB
Les médecins associés d'une SCM peuvent-ils prendre un médecin salarié payés par la SCM ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La société civile de moyens (SCM) a pour objet la mise en commun de moyens matériels et humains, mais pas l'exercice de la médecine elle-même.
Si le médecin salarié exerce des actes médicaux, il doit être salarié d'une structure d'exercice (cabinet individuel, SEL, etc.), pas d'une société civile de moyens.
La SCM ne peut pas facturer des actes médicaux ni percevoir des honoraires médicaux. Dans une SCM les médecins exercent et facturent à titre individuel. Ils ne peuvent pas facturer pour le compte d'une SCM, laquelle n'exerce pas. D'où le fait qu'ils ne peuvent pas en être salariés.
Le médecin salarié peut être employé par l'un des associés (ou plusieurs) et la SCM facture les moyens mis à disposition.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Gaspard
Bonjour,
Je suis pédiatre et j'ai reçu un courrier avec un huissier au cabinet ; le procureur me demande de témoigner en cours d'assise. J'ai déjà été interrogé par la brigade des mineurs il y a des années à propos de ce cas. Puis-je m'affranchir du secret médical en tant que témoin ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez vous affranchir du secret médical pour témoigner en cour d'assises si les faits en question relèvent des exceptions prévues par l'article 226-14 du Code pénal*, notamment en cas de sévices sur mineur.
Bien à vous
*Article 226-14 du Code pénal:
"L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi".

Maître Maud Geneste

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Lily
Bonjour
Je suis à la retraite depuis 1 an, après avoir été en cumul emploi-retraite pendant 3 ans.
Je souhaite ouvrir une consultation bénévole au sein d'une association qui s'occupe de personnes précaires.
Comment procéder : me re-déclarer auprès du Conseil de l'Ordre comme retraitée active ?
Puis-je faire des prescriptions, sachant que théoriquement je n'ai plus le droit d'en faire qu'à mes proches, pour des médicaments, des actes ? Si oui, avec quel en-tête sur les ordonnances ?
Dois-je me signaler aussi à : la CPAM, la CARMF, l'URSSAF, les impôts, sachant que je n'aurai aucune rétribution ?
J'ai conservé une RCP a minima et l'association finance de son côté une RCP.
Merci d'avance pour vos réponses.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Même pour exercer une activité bénévole, vous devez être inscrit au Conseil de l'Ordre comme médecin exerçant. Cette inscription est obligatoire pour tout exercice médical, même bénévole, car l'exercice de la médecine ne dépend pas de sa rémunération. Dès lors que vous exercez la médecine pour d'autres que vous-même et vos proches, vous êtes médecin exerçant.
Si l'activité est réellement bénévole (aucune rémunération, même sous forme d'indemnités), vous ne devriez faire aucune déclaration ni à l'URSSAF ni à la CARMF.
Vous devez informer la CPAM de cette reprise d'activité, même bénévole, car cela aura des implications sur votre carte de professionnel de santé (CPS), vos droits de prescription, et la prise en charge.
Vérifiez bien que votre RCP personnelle et celle de l'association couvrent cette activité bénévole spécifique.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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VGS
Chère Maître,
Suite à votre réponse (du 21 juillet 2025) à ma question du 18 juillet, j'aimerais avoir votre conseil car la situation a évolué. Je viens d'apprendre que je ne serai pas repris par la mairie dans le cadre du transfert de gestion du centre de santé CPAM vers la mairie en raison de mon âge (75 ans).
Le transfert doit avoir lieu le 1er juillet 2026. Je devrais donc être licencié par la CPAM et non par la mairie qui ne peut pas me proposer un contrat de recrutement dans le cadre de la reprise en régie directe du CMS par la ville concernée.
Dans ce contexte, la CPAM doit-elle me verser des indemnités de licenciements ?
Comme je vous l'avais dit je suis en CDI dans le cadre du cumul emploi retraite depuis 2016 après avoir été en CDI de 2011 à 2016 dans les mêmes fonctions avant la liquidation de ma retraite.
Très cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si votre contrat n'est pas transféré et que la CPAM met fin à votre contrat, vous devriez bénéficier d'indemnités de licenciement. Le fait d'être en cumul emploi-retraite ne vous prive pas de ce droit aux indemnités de licenciement. Toutefois votre question nécessite une étude de cas bien particulière, et je ne peux vous dispenser une réponse qui engagerait ma responsabilité sans un examen précis de votre statut, votre contrat, l'acte de transfert, ainsi que de vos échanges avec votre employeur.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Dcols
Bonjour Maître,
Je me permets de vous contacter pour avoir un avis.
La direction de l'hôpital et ma chefferie de pôle veulent m'imposer d'assurer la surveillance d'un traitement prescrit par d’autres médecins, alors que j'estime que le rapport bénéfice risque de ce traitement est défavorable pour les patients concernés.
Il s’agit d'un traitement antipsychotique retard qui est injecté toutes les 2 semaines ou tous les mois et nécessite une surveillance médicale pendant au moins 3 heures dans une structure hospitalière.
Jusqu'à présent ces traitements étaient réalisés au sein de l'unité intra hospitalière à l’origine de ces prescriptions.
Je refuse de prescrire ce traitement parce que j’estime que le rapport bénéfice risque est défavorable.
Cependant, pour diminuer la charge de travail de l’unité intra, la chefferie et la direction souhaitent que ce traitement soit réalisé au sein de l'hôpital de jour dont je suis responsable et qui est dans l’hôpital. Le traitement serait prescrit par un psychiatre extrahospitalier, travaillant en CMP, mais les injections et la surveillance se feraient dans mon unité, sous ma responsabilité.
Il s’agit d’un traitement qui est responsable d'un nombre important de troubles métaboliques au long cours et dont la forme injectable expose à un risque de syndrome post-injection, qui concerne environ 2 % des patients. En 2016, les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) de Montpellier, Dijon, Marseille et Reims ont analysé 36 observations de syndromes post-injection d'olanzapine d'action prolongée de la base de données française de pharmacovigilance. Dix patients ont présenté un coma, 4 ont été intubés. 18 ont présenté des troubles cardiovasculaires. D’où la nécessité d’une surveillance d’au moins 3 heures en milieu hospitalier, le patient devant ensuite être attentif à tout signe ou symptôme d’un surdosage secondaire à un effet indésirable post-injection, afin d’avoir la possibilité d’obtenir de l’aide si besoin et ne devant pas conduire ou utiliser de machines.
J’ai consulté les dossiers des premiers patients orientés vers mon hôpital de jour pour la surveillance des injections. Je constate plusieurs problèmes :
• L’efficacité et la tolérance du traitement n’ont pas été évaluées sur un temps suffisant avant le passage à une forme retard. Les recommandations formalisées d’experts de l’AFPBN précisent qu’il faut débuter par la forme orale de l’antipsychotique à action prolongée, pendant la durée nécessaire à l’obtention d’ une posologie efficace et bien tolérée avant de passer à la forme à action prolongée (2 voire 4 semaines de traitement une fois cette posologie atteinte).
Le patient n’a eu que 9 jours de traitement per os à une dose de 10 mg/j, inférieure à la dose efficace, et la forme retard a été prescrite à une dose supérieure à la dose testée per os (équivalente à 15 mg/j).
• Certains patients n’ont pas été correctement informés et ne sont pas toujours en mesure d'accepter la surveillance nécessaire et de comprendre les risques liés au traitement : un patient pensait venir pour une vaccination et a refusé de rester pour la surveillance.
• Bien que certains patients refusent la surveillance, ma chefferie insiste pour que mon équipe continue à réaliser le traitement et sa surveillance. En un an, une patiente a refusé de rester pour la surveillance à 6 reprises et, malgré mon refus, le chef de pôle adjoint m’a écrit que les prochaines injections se feront dans mon unité et que la patiente « fait les frais de ma réticence personnelle à prescrire du Zypadhera »…
La direction de l’hôpital et la chefferie sont-elles en droit de m’imposer d’accepter que les injections et leur surveillance soient faites dans mon unité ?
Si c’est le cas, que puis-je faire pour que ma responsabilité ne soit pas en mise en cause en cas de problème ?
Je vous remercie par avance pour votre avis.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La direction de l’hôpital et la "chefferie" sont en droit de vous imposer d’accepter que les injections et leur surveillance soient faites dans votre unité. L'hôpital sera responsable en cas d'incident.
La protection fonctionnelle s'applique en effet si :
Vous agissez dans le cadre de vos fonctions
Vous n'avez pas commis de faute détachable du service
Vous n'avez pas commis de faute personnelle.

Ce qui est le cas en l'espèce.

Toutefois, la direction et la "chefferie" ne peuvent pas vous contraindre à assurer des soins que vous estimez contraires aux bonnes pratiques médicales ou dangereux pour les patients. L'article R.4127-8 du Code de la santé publique dispose que le médecin doit "limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins". Le médecin doit donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Les éléments que vous décrivez sont préoccupants :
- Non-respect des recommandations de l'AFPBN sur la phase de test
- Information insuffisante des patients
- Refus répétés de surveillance sans remise en question du protocole
- Patients ne comprenant pas le traitement proposé

Ces situations exposent à des risques médico-légaux importants, notamment en cas de complication grave.

Je vous invite donc à:
1. Formaliser votre position par écrit
Adressez un courrier LRAR circonstancié à votre chef de pôle et à la direction médicale, avec copie à la CME, détaillant :
Vos objections médicales fondées sur les recommandations et la littérature
Les cas problématiques observés avec références précises aux dossiers
Les risques médico-légaux pour l'établissement et pour vous-même
Votre demande d'un cadre sécurisé si l'activité devait être maintenue

Proposez dans ce courrier une solution alternative (transfert vers une autre structure, maintien dans l'unité prescriptrice, etc.), ou des conditions minimales acceptables.
En effet, si vous ne pouvez refuser totalement, proposez un cadre strict :
Validation préalable par vous de chaque indication avant toute injection dans votre unité
Vérification systématique du respect des recommandations (phase de test oral suffisante)
Consentement éclairé écrit et tracé du patient
Engagement du patient à respecter la surveillance
Protocole écrit de prise en charge des complications
Moyens matériels et humains adaptés (personnel formé, matériel de réanimation, etc.)

2. Saisir les instances compétentes
La Commission Médicale d'Établissement (CME) : c'est l'instance qui doit être consultée sur l'organisation des soins
Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins : vous pouvez solliciter un avis déontologique

3. Tracer dans les dossiers médicaux :
Vos réserves éventuelles sur chaque cas
Les refus de surveillance
Toute situation anormale
Vos alertes auprès de la hiérarchie

Vous pouvez enfin vous désolidariser de cette pratique en demandant un changement de poste. La direction ne peut pas vous imposer d'assurer des soins que vous estimez contraires à la sécurité des patients ou aux recommandations professionnelles, mais si malgré vos réserves la direction persiste dans cette voie, vous ne pouvez que solliciter un changement de poste.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

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Dokisa
Bonjour Maitre
Je commence actuellement mon cumul emploi Retraite mais je souhaite déménager et exercer éventuellement dans un autre départemental à moyen terme J’ai noté que je dois alerter l’ARS et la CPAM six mois avant ma cessation d’exercice, je comprends donc que je devrais indiquer que je cesse mes activités dans mon département actuel. Ma question est la suivante : si finalement je décide de repousser un peu cette échéance de déménagement , est-ce un problème vis-à-vis des institutions prévenues pour une cessation à une date précise ?
Merci de votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La CPAM n'est pas concernée par cette obligation.
Aux termes de l'Article L4113-15 du Code de la santé publique:
"Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret".
Ce délai de 6 mois vise à permettre aux institutions d'organiser la continuité des soins sur le territoire
Si vous maintenez finalement votre activité, cela facilite leur planification (ils n'auront pas à chercher un remplaçant).
Je vous recommande toutefois de prévenir par écrit (lettre recommandée avec AR ou email avec accusé de réception) l'ARS et votre CDOM du report de votre cessation en temps voulu.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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ChloeAvis
Bonjour Maître,
Je viens d’arriver dans un CH et je suis étonnée de l’organisation des gardes. J’aimerais avoir votre avis.
Nous faisons des gardes d’étage de 18h à 9h sur place. La paie actuelle est la suivante :
• 18h–1h : payé en indemnité de sujétion (garde)
• 1h–9h : paie en astreinte avec paie d’un déplacement, avec obligation de rester sur place

On m'indique ce fonctionnement car il n’y a plus d’entrées après minuit, mais en pratique nous continuons à gérer les appels des étages et parfois ceux d’Ehpad. Il semble peut être que si tout le monde prend son repos de garde, cela pourrait poser des difficultés dans les services

Concernant le repos :
• on a le droit à ½ journée de repos de garde pour la période 18h–1h
• pour obtenir une journée entière, il faudrait poser ½ journée de congé,
À noter que si on ne prend pas de repos, on bénéficie d’un Temps de Travail Additionnel

Peut-on être payé en astreinte alors qu’on doit rester obligatoirement sur place toute la nuit ?
Est-il habituel de devoir poser une demi-journée de congé pour obtenir un repos complet, alors qu’on a passé la nuit entière à l’hôpital ?

Merci beaucoup pour votre éclairage.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

S'agissant de la qualification de la période de 1h à 9h comme astreinte :
Aux termes du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, une période d'astreinte est définie comme une période durant laquelle l'agent, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement .
(Conseil d'État, 5e et 4e chambres réunies, 13/10/2017, n° 396934).

La jurisprudence précise que si les contraintes imposées à l'agent sont d'une intensité telle qu'elles affectent significativement sa faculté de gérer librement son temps, la période d'astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif.
En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les astreintes imposant une présence physique sur site constituent du temps de travail effectif (CJUE, 21 février 2018, aff. C-518/15).

En l'espèce, l'obligation de rester sur place toute la nuit (1h à 9h) semble incompatible avec la définition légale de l'astreinte. Cette contrainte pourrait donc justifier une requalification de cette période en temps de travail effectif, notamment si les agents sont soumis à des obligations fréquentes ou à une disponibilité immédiate.

Au demeurant, l’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2002 précise que « le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal ».
Par ailleurs, il ajoute que « le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu », conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé. La Cme peut proposer au directeur, après avis de la COPS et des personnels concernés, une organisation en service médical continu qui en définit les bornes horaires. Au minimum, par analogie à l’article L. 3122-29 du code du travail, toute période de travail au-delà de 21 heures doit être considérée comme une période de nuit

Vous devriez donc être rémunérés en garde de nuit. Cette requalification aurait des implications sur vos droits au repos.

Aux termes des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, de l’arrêté du 10 septembre 2002 et de la circulaire du 10 septembre 2012, un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Il bénéficie d’un repos de sécurité de 11 heures intervenant immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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MPHAD
Cher Maitre,
Les médecins praticiens d'HAD sont incités par leur administration/direction selon recommandation HAS, à retranscrire (pour l'admission de patients qu'ils n'ont encore jamais vu et ne connaissent pas parfois) les ordonnances d'autres médecins ( MT, PH ..).
Cela part du besoin de support unique de prescription administration en établissement de Santé.
Mais en HAD, le prescripteur libéral ou hospitalier initial a fait une prescription sur papier, dans un logiciel non communiquant avec celui de l'HAD, et donc il faut que cette prescription médicale soit recopiée dans le dossier informatisé de l'HAD. Les Infirmiers n'ont pas le droit de recopier, les préparateurs en pharmacie non plus, et il est donc demandé aux médecins d'HAD de le faire. Mais sans connaitre le patient, une erreur est possible, si problème avec le traitement qui est en cause ?
Selon le Conseil de l'Ordre, il me semble que ce "recopiage " est déconseillé, voir interdit .
Merci de votre avis d'expert
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La prescription est le fait du médecin.
Toute retranscription ou recopiage des prescriptions sur un support intermédiaire dans le but de faciliter les étapes successives et notamment la préparation des traitements constitue une source d’erreur, dont l'auteur peut être tenu responsable. L'informatisation pose en effet problème si le médecin prescripteur n'informatise pas ses ordonnances dans le logiciel acquis par l'établissement d'HAD. Il faut qu’à minima la saisie soit validée / signée par le médecin.

Si le médecin n'informatise pas ses ordonnances, l'établissement d'HAD doit être en mesure d'assurer une bonne gestion du circuit du médicament.
Selon les ARS, plusieurs alternatives sont possibles.
1 : Proposer une interface avec le logiciel du Cabinet et celui de l'établissement d'HAD. Ce cas est très intéressant mais complexe à mettre en œuvre. Outre les différences de langages, formats de transfert, politique commerciale des éditeurs, la principale difficulté réside dans le fait que la plupart des logiciels de cabinet permettent la saisie "libre", il est alors trop complexe de retraiter l'information avant le transfert vers une autre application.
2 : Permettre un accès à distance et sécurisé pour les médecins de ville, dans le cadre du respect de l'HDS. Cette solution, est une bonne alternative, si elle n'impose pas des contraintes d'installation (aucun problème en mode web). Cependant le risque est la mise à jour de traitements. Cette solution est inutile si le médecin est réfractaire à l'utilisation de la solution quel que soit son accès.
3 : Dans certaines situations, telle que celle que vous évoquez, le médecin coordonnateur de l'établissement d'HAD retranscrit l'ordonnance de son confrère libéral dans le logiciel de l'établissement, permettant la continuité des soins à travers l'obtention d'une fiche de traitement et d'une planification des soins. Cependant, prendre en charge des dizaines de dossier et leur mise à jour, n'est pas nécessairement le rôle premier d'un acteur souvent déjà sollicité par d'autres impératifs dans un laps de temps limité.
4 : La saisie est réalisée par l'équipe soignante, avec validation impérative du médecin prescripteur dans le cadre où ces informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins (cf article 1110-4 code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016). L'outil informatisé doit comporter des fonctionnalités alertant le médecin de cette saisie, l’objectif étant d’avoir une validation rapide et intuitive. Rares sont les éditeurs proposant des solutions efficaces et simples à mettre en œuvre.

À juste titre, les deux dernières propositions sont souvent très mal vécues par le personnel concerné des établissements d'HAD. Dans la majorité des cas, comme vous l'exprimez, la réticence est liée au risque d'erreur et à la prise de responsabilité lors de la saisie.
Notez toutefois que vous exercez sous la responsabilité de votre établissement, lequel est responsable du fait de ses préposés, sauf faute grave détachable du service et des missions qui leur sont confiées.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Léa
Bonjour Maître,
Je me souviens que vous avez déjà une fois répondu à la question d'un collègue que les notes prises dans le dossier médical du patient appartiennent au médecin et il n'a aucune obligation de les donner au patient. S'il vous plaît, pourriez-vous le confirmer ?
Je me trouve dans la situation où je devrais me présenter à la réunion de la conciliation obligatoire à l'Ordre des Médecins suite à la plainte d'un père.
Il s'agit de la séparation difficile des parents. L'enfant présente une maladie génétique rare qui cause son physique particulière avec une maigreur importante. La fille accuse son père des attouchements sexuels. À la demande du père je lui ai envoyé par LR/AR les résultats des examens génétiques et des données de la croissance. Il m'accuse de ne pas avoir envoyé le dossier complet. Je ne pense pas que j'ai l'obligation de lui divulguer ce que sa fille m'a confié, il s'agit de secret médical, même s'il est le père. Il n'a d'ailleurs plus de droit de voir sa fille qui refuse d'avoir quelconque contact avec lui.
Je vous serais très reconnaissante pour votre réponse.
D'ailleurs, devrais-je me faire assistée où représentée par un avocat ?
Cordialement.
Maud Geneste
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Cher Docteur,
Aux termes de l'article R. 4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin, qui sont inscrites dans la fiche d'observation personnelle, sont confidentielles et ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient ou à des tiers. Ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin et ne font pas partie du dossier médical prévu par la loi. Par conséquent, vous n'avez aucune obligation de transmettre vos notes personnelles au père de la patiente, ni à la patiente elle-même.

Au demeurant, l'article R. 1111-6 du Code de la santé publique prévoit que le mineur peut s'opposer à la communication d'informations médicales le concernant aux titulaires de l'autorité parentale, notamment lorsqu'il souhaite garder le secret sur une action de prévention, un diagnostic ou un traitement. Le médecin doit alors mentionner cette opposition dans le dossier médical et s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la communication des informations. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l'autorité parentale ne peut être satisfaite tant que cette opposition est en vigueur.

En l'espèce, la patiente mineure a exprimé son souhait de ne pas partager certaines informations médicales avec son père. En vertu des dispositions légales précitées, vous êtes tenu de respecter cette opposition et de ne pas divulguer les informations confidentielles que la patiente vous a confiées. Vous devez cependant mentionner cette opposition dans le dossier médical.
Le médecin peut opposer le secret médical aux titulaires de l'autorité parentale lorsque le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, à condition que le mineur soit jugé suffisamment mature et capable de discernement.

Attention, si vous avez reçu des révélations d'abus sexuels, vous êtes tenu d'effectuer un signalement aux services départementaux de la protection de l'enfance, et plus particulièrement à la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP).
En effet, l’article 44 du code de déontologie médicale (art. R. 4127-44 du code de la santé publique*) impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime.

L’article 226-14 du code pénal** délie le médecin du secret professionnel et l’autorise à porter à la connaissance du Procureur de la République ou de la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) les sévices ou privations constatés et les informations relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.

Bien à vous

*Article R. 4127-44 du code de la santé publique:
"Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience".



**Article 226-14 du Code pénal
"L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi".

Maître Maud Geneste

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