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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
mira
Deux praticiens spécialistes libéraux en médecine physique de réadaptation en SCM peuvent-ils engager un praticien généraliste (médecin du sport, thérapeutique manuelle) au sein du cabinet, en dehors de la SCM bien sûr ?
Quel montage juridique ? Quelle structure ?
Merci à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur
Un médecin ne peut exercer que dans une seule spécialité, celle pour laquelle il est inscrit à l'ordre. Il en va de même d'une société d'exercice. Or, un salarié exerce pour le compte et au nom des médecins (ou de la société) qui l'embauchent. Il n'est donc pas possible d'embaucher un médecin ayant une spécialité différente.
Vous pouvez en revanche intégrer un médecin généraliste en qualité d'associé de la SCM, ou créer une structure pluriprofessionnelle en constituant une société interprofessionnelle de soins ambulatoire (Sisa), mais une SISA doit obligatoirement comprendre parmi ses associés deux médecins et un auxiliaire médical.
Bien à vous



Maître Maud Geneste

Avocat

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Laur
Bonjour,
Médecin généraliste, une patiente me demande un certificat médical attestant un motif (médical) expliquant son déménagement et son changement d'emploi pour réduire son préavis de location d'appartement. Puis-je le faire et si oui avec quelle formulation afin de ne pas trahir le secret médical ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Un certificat médical de complaisance sera lourdement sanctionné.
En tant que médecin généraliste, vous pouvez rédiger un certificat médical dans ce contexte, à condition qu'il existe un motif médical réel et documenté justifiant le déménagement et le changement d'emploi. Le certificat médical ne peut être rédigé qu’après examen clinique de votre patiente.
Ne mentionnez pas le diagnostic ou la pathologie.
Utilisez des termes généraux ("raisons médicales", "état de santé").
Éviter les détails sur les symptômes ou traitements.
Restez factuel et concis.
Cette rédaction permet d'attester d'un motif médical légitime sans divulguer d'informations médicales confidentielles, tout en donnant à votre patiente un document exploitable auprès de son bailleur.
Précisez que le certificat médical est « établi à la demande de l’intéressée, et remis en mains propres », formule qui figure en conclusion du certificat médical.
Veillez à conserver une copie dans le dossier médical avec les éléments justificatifs.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Cacahouette
Je suis psychiatre et travaille encore. Je suis psychothérapeute et inscrite sur Doctolib qui me demande mes diplômes et mon expérience.
Je n'ai pas d'autre diplômes que celui de médecin et de psychiatre. Ai-je le droit de mentionner mes diplômes sur Doctolib ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous n'exercez plus en qualité médecin, vous pouvez seulement préciser "ancien psychiatre et diplômé de...".
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Jean
Quelle sanction encourt un médecin qui communique par téléphone à deux reprises des renseignements du dossier médical d'une de ses patientes, à un tiers non autorisé et qui n'est pas bien évidemment la personne de confiance ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout dépend de l'importance des informations divulguées, et du préjudice occasionné.
Si elle démontre un préjudice en lien direct avec cette divulgation, la patiente peut engager la responsabilité du médecin devant la juridiction civile pour obtenir réparation du préjudice subi.
La gravité de la sanction dépendra des circonstances précises (nature des informations divulguées, identité du tiers, préjudice causé à la patiente, récidive éventuelle...).
Pénalement, la violation du secret médical est sanctionnée par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 € d'amende, mais il s'agit d'une peine maximale impliquant une violation très grave aux enjeux très importants.
Au niveau disciplinaire, l'Ordre des médecins prendra également la mesure de la gravité des faits en se fondant sur les mêmes critères pour prononcer un avertissement, un blâme, ou une interdiction d'exercer temporaire (avec ou sans sursis).
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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ROXANNE
Est-ce qu'un médecin suspendu temporairement peut se faire remplacer à son cabinet libéral ? Dans quelles conditions et sur quelle base juridique contractuelle ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, un médecin libéral suspendu temporairement ne peut pas se faire remplacer pendant sa période de suspension, car un remplaçant exerce et facture au nom du médecin remplacé. Or la suspension temporaire prononcée par l'Ordre des médecins interdit au médecin d'exercer son activité médicale sous toutes ses formes, et d'en percevoir des revenus directement ou par l'intermédiaire d'un remplaçant.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Jeandustou
Bonjour,
Le président d'un CDOM peut il exiger qu'un médecin interrompre toute activité professionnelle sur la simple suspicion d'insuffisance professionnelle dans le cadre d'une demande de reprise d'activité après trois ans et demi de retraite.
N'y a-t-il pas d'excès de pouvoir ? En effet, aux termes de l'alinéa Il de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, " la suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional..."
Dans mon cas, la suspension ne m'a été signifiée que 7 mois après que le président du CDOM m'a ordonné de ne reprendre aucune activité médicale (mail du 27 février
2024). Sept mois pendant lesquels j'aurais pu travailler en tant que salarié temps partiel comme j'en avais l'opportunité.
N'est-ce pas un excès de pouvoir ?
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si le Président d’un CDOM exige par simple mail que vous cessiez immédiatement votre activité, cela s'apparente davantage à une demande faisant appel à votre propre bon sens, qu'à une décision administrative susceptible de voie de recours.
S’il rentre dans les pouvoirs du CDOM de vérifier si les conditions d’inscription sont remplies (R 4112-1 du CSP), en revanche, une fois inscrit, il ne peut que saisir le conseil régional ou interrégional de l’ordre dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ou en cas d’insuffisance professionnelle (R 4124-3-5 du CSP), aux fins d’obtenir une suspension temporaire.
Seul le directeur de l’ARS peut, en cas d’urgence et si le médecin expose ses patients à un danger grave, prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer, mais pour une durée maximale de 5 mois, conformément aux dispositions de l’article L 4113-14 du CSP.
En soi, le fait d’ordonner de ne reprendre aucune activité médicale par mail n’apparait pas, en l’état, comme constituant une décision de nature administrative, mais une simple injonction à laquelle vous pourriez légalement passer outre (mais avec quelles conséquences en termes de rapports avec votre ordre ..).
Très bien à vous

Maître Maud Geneste

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AG
Lorsque une clinique privée est créée et se décrit comme "adossée" à un établissement de santé hospitalier, de quoi s'agit-il ? Un établissement secondaire ? Une annexe, un autre établissement lié par contrat ?... En un mot, est-ce un nouvel établissement de soins ou une dépendance ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Lorsqu'une clinique privée se décrit comme "adossée" à un établissement hospitalier, il s'agit généralement d'un nouvel établissement de soins indépendant juridiquement, mais qui entretient des liens contractuels ou organisationnels étroits avec l'hôpital de référence.
Concrètement, cet "adossement" peut prendre plusieurs formes :
Sur le plan juridique et organisationnel :
La clinique reste un établissement distinct avec sa propre autorisation d'activité de soins
Elle peut partager certains services avec l'hôpital (plateau technique, laboratoire, pharmacie)
Des conventions de coopération définissent les modalités de collaboration.

Sur le plan médical :
Partage d'équipes médicales entre les deux structures
Continuité des soins facilitée entre secteur public et privé
Accès privilégié à certaines spécialités ou équipements de l'hôpital

Sur le plan immobilier :
La clinique peut être située sur le même site ou à proximité immédiate
Parfois construction dans le cadre d'un projet global de restructuration hospitalière.

Cette formule permet de combiner l'efficacité du secteur privé avec l'expertise et les moyens techniques du secteur hospitalier public, tout en maintenant l'autonomie de gestion de chaque établissement. Il s'agit donc bien un nouvel établissement, mais avec des liens fonctionnels forts qui justifient le terme "d'adossement".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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guymarti
Quel statut pour un étudiant en médecine qui fait des aides opératoires ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un étudiant en médecine ne peut légalement pas faire fonction d'aide opératoire.
Aux termes de l'Article R4311-11-1 du Code de la santé publique:
"L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :

1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
- l'installation chirurgicale du patient ;
- la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;

b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;

2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé".


Depuis le Décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, une autorisation délivrée par le préfet de région du lieu d’exercice de l’infirmier permet à tout infirmier de réaliser tous ces actes s'il remplit 2 conditions cumulatives :

il est affecté en bloc opératoire ;
il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.


Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Mira
Médecin physique et de réadaptation, libéral, plateau technique avec appareil de radiologie standard.
Actuellement impression sur films : Peut-on passer à l'impression sur papier comme nos confrères radiologues ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En tant que médecin physique et de réadaptation avec plateau technique radiologique, vous pouvez effectivement passer à l'impression sur papier comme vos confrères radiologues. La digitalisation des appareils de radiologie a progressivement remplacé les films radiographiques traditionnels, et cette évolution concerne toutes les spécialités médicales utilisant l'imagerie.
Il n'existe pas de réglementation spécifique imposant l'utilisation de films plutôt que l'impression papier pour la médecine physique et de réadaptation. Les exigences de qualité et de traçabilité restent les mêmes quel que soit le support d'impression, et les obligations d'archivage et de conservation des images sont maintenues.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Cray1
Madame, cher Maître,
Un médecin non inscrit à l’Ordre - notamment après avoir été interdit d’exercice - peut-il encore faire état de son statut de médecin spécialiste dans ses courriers, témoignages ou plaintes ?
Par exemple : M. Untel, médecin psychiatre, etc., etc.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin qui n'est plus inscrit à l'Ordre des médecins ne peut légalement plus exercer la médecine ni faire état de son titre de médecin ou de sa spécialité médicale.
L'Article L4111-1 Code de la santé publique dispose en effet que
"Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
(...)
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7".
L'exercice de la médecine est strictement réservé aux praticiens régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Une personne radiée ne peut donc plus ni exercer la médecine, ni faire usage du titre de "médecin".

Toutefois, l'interdiction d'exercice ne signifie pas radiation. Une interdiction temporaire d'exercice n'emporte pas radiation du tableau, et n'interdit pas de se prévaloir du titre de médecin, qualité qui est préservée même si l'exercice de la médecine est temporairement interdit.
Le médecin reste d'ailleurs soumis au code de déontologie médicale.
De ce fait, un médecin interdit temporairement d'exercer n'est pas interdit d'utiliser ce titre dans ses courriers, témoignages ou plaintes.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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badis
Bonjour maître,
Je suis médecin psychiatre, praticien contractuel motif 2 à temps plein dans un hôpital public. J'ai beaucoup de jours à récupérer. Je souhaite exercer pendant mes jours récupération (TTA ou dans le cadre de la solidarité territoriale) dans un autre hôpital public en difficultés de recrutement.
Est-ce possible ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Une activité dans un autre établissement public doit faire l'objet d'une convention entre les établissements, qui peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale.
Aux termes Article R6152-404 du Code de la santé publique:
"Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité des praticiens contractuels à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Les praticiens contractuels peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article".

Aux termes de l'Article R6152-4-1 du u Code de la santé publique:
"La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article R. 6152-27".

Une activité privée lucrative extérieure est en revanche interdite à un praticien contractuel à temps plein.
En effet, le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public*.
Aux termes de l'Article L6152-4 du Code de la santé publique, seuls les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1* dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.
Bien à vous

*Article R6152-341 du Code de la santé publique:
"Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission".
**Article L6152-1 du Code de la santé publique:
"Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3° (abrogé)
4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire".

Maître Maud Geneste

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GG
Bonjour Maître,
Je suis médecin libéral cardiologue et j’exerce au sein de ma propre SELARL actuellement.
J’envisage une activité partagée prochainement en étant collaborateur d’un autre cardiologue dans un lieu différent.
Je pense m’y installer à moyen terme.
Je voudrais savoir s’il est possible de continuer une activité sur 2 sites à la fois pendant la période de transition (15 jours/15 jours par mois) pour ensuite devenir collaborateur à temps plein et éventuellement abandonner ma Searl.
Quel serait le montage juridique ?
Je vous remercie
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R4113-3 d Code de la santé publique:

"Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples...l".

Par un arrêt en date du 3 septembre 2007 (Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03/09/2007, 295344), le Conseil d’Etat est venu préciser que cette interdiction de cumul de l'exercice en SEL avec l'exercice à titre individuel ne s’entend pas exclusivement de l'exercice à titre libéral, mais recouvre également l'exercice salarié, collaborateur...

S'agissant d'un montage qui impliquerait de modifier la forme de votre société, je vous invite à vous rapprocher de mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr/)

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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pierre
Bonjour,
Mon cabinet médical (appartement 3 pièces) est une SCI dont ma femme et moi sommes les seuls membres, et j'en suis locataire (bail pro).
Je vais prendre ma retraite dans deux ans, et donc résilier mon bail. Cela correspond exactement à la fin du crédit immobilier.
La SCI n'ayant plus d'objet, nous comptons alors la liquider. Mais devons-nous obligatoirement vendre l'appartement ou pouvons-nous le récupérer pour en faire notre domicile principal ? Et si oui avec quelles modalités ?
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si le bien avait fait l'objet d'un apport à la SCI par un de vous, aucun droit n'est dû lorsque l'associé reprend le bien qu'il avait personnellement apporté. La taxe de publicité foncière de 0,715 % est due lors de la publication de l'acte de partage.
Si le bien avait été acquis par la société, les statuts ou une assemblée générale extraordinaire peut autoriser d'attribuer le bien aux associés à titre de partage. On parle alors de partage en nature. Vous devenez copropriétaires du bien immobilier en fonction du nombre de parts que vous détenez dans le capital social. C’est une option intéressante lorsque vous souhaitez continuer de gérer l’immobilier ensemble ou d’en jouir personnellement, sans recourir à une vente immédiate.
Pour autant, cette option n’est pas sans conséquences, notamment sur le plan juridique et fiscal. En effet, la valeur du bien au moment du partage doit être évaluée pour déterminer l’éventuel boni de liquidation (la somme ou la valeur nette attribuée à chaque associé après paiement des dettes de la SCI). Le boni de liquidation est soumis à une taxe de 2,5 % du montant distribué.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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aag
Bonjour,
Je suis radiologue à la retraite à taux plein et je fais des remplacements dans un groupe de radiologues conventionnés. Est ce que mes honoraires de remplacement sont considérés comme conventionnés aussi ou sont-ils considérés hors convention? Y a-t-il une limite du fait que je suis retraitée ?
Merci d’avance pour votre réponse
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous suivez la situation conventionnelle du médecin remplacé.
Aux termes de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024:
"Article 10-4:
II (le remplaçant) ne peut pas adhérer en propre à la convention au titre de son activité de remplacement.
Il adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP) et de l’aide conventionnelle maternité, paternité, adoption. En conséquence, le médecin remplaçant ne peut remplacer dans le cadre conventionnel, un médecin déconventionné.
Son activité est assimilée à celle du médecin remplacé au regard de la facturation à l’Assurance maladie".
Il n'y a pas de régime particulier pour le médecin retraité.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Pcharpentier
Bonjour,
Je suis praticien hospitalier dans un CHU à 80 %. Je fais une une garde la veille de mon jour non travaillé. Puis-je bénéficier d'un jour de repos compensateur, autre que mon jour non travaillé ?
Je souhaiterais aussi savoir si, lorsque je suis en formation, ces journées me sont rémunérées ou déduites de mon CET ?
Je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il convient de distinguer le repos compensateur et le repos de sécurité.
Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde ou chaque demi-garde de nuit.
En outre, le principe veut que le travail effectué en plus à un moment soit compensé par du travail effectué en moins à un autre moment, pour arriver à l’équilibre de 48 heures par semaine. Vous avez donc droit à un jour de repos compensateur distinct de votre jour non travaillé habituel, comme tout jour non travaillé en général.

En pratique :
si vous êtes de garde le vendredi nuit, le repos de garde est le samedi journée, et vous avez le droit à un repos compensateur d’une journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous travaillez le samedi matin, alors vous avez le droit à un repos compensateur d’une demi journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous êtes de garde le samedi 24h, alors le repos de garde est dimanche journée, et vous avez le droit à un repos compensateur de 2 journées à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous êtes de garde le dimanche 12h en journée, alors il n’y a pas de repos de garde, et vous avez le droit à un repos compensateur de 1 journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.
Si vous êtes de garde le dimanche 12h de nuit, alors le repos de garde est lundi journée, et il n’y a pas de repos compensateur.
Si vous êtes de garde le dimanche 24h, alors le repos de garde est lundi journée, et vous avez le droit à un repos compensateur de 1 journée à poser quand c’est possible, dans les 3 mois.

S'agissant de votre seconde question votre rémunération est maintenue si vous suivez une formation inscrite au plan de formation pendant votre temps de travail.
En outre, aux termes de l'Article R6152-49 du Code de la santé publique:
"Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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