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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
drM
Bonjour Maitre,
Je suis médecin salarié d'un ESPIC. L'assistante du médecin du travail refuse de me donner un rdv (y compris de tracer ma demande) concernant ce que je considère et lui dit relever du harcèlement moral à mon égard.
Est-ce normal ? Que faire ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'assistante n'a pas le pouvoir de filtrer ou de refuser une demande de consultation à l'initiative du salarié. Aux termes de l'article R.4624-34 du Code du travail, tout salarié peut demander à bénéficier d'une visite médicale auprès du médecin du travail, à sa propre initiative. Ce droit est absolu et ne peut pas être détourné par le secrétariat.
Je vous invite à écrire directement au médecin du travail par courrier recommandé avec accusé de réception (ou email avec accusé de lecture si vous avez ses coordonnées directes). Mentionnez explicitement que l'assistante a refusé de prendre votre rendez-vous et de tracer votre demande. Ce courrier constitue lui-même une trace écrite officielle de votre demande.

Vous pouvez également signaler ce refus à l'inspection du travail (DREETS/DDETS de votre région), qui a autorité sur le Service de Santé au Travail. Ce refus de tracer une demande est un manquement sérieux.

Sur le fond, conservez et datez toutes preuves des faits que vous considérez comme constitutifs de harcèlement (emails, messages, témoignages, notes personnelles), et consultez votre syndicat ou représentant du personnel, voire un avocat afin de qualifier juridiquement les faits et tenter une approche amiable ou contentieuse au besoin.


Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Winnie_Relativ
Cher Maître,
Dans le cadre de l'obtention d'un second DES et dans la situation où le premier DES n'avait pas donné lieu a une installation libérale (statut PHC).
Considérant que le 2e DES est réalisé sous le statut d'autonomie supervisée et donc d'équivalent docteur junior ou phase consolidation.
Il est attendu que la durée d'assistanat spécialiste pour l'obtention du secteur 2 soit de 1 an et non de 2 ans suivant (comme pour les internes ayant validé un dj ).
Confirmez vous cela ?

Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les titres d'anciens assistants des hôpitaux, anciens CCA et anciens AHU donnent accès au secteur 2.

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les titres d'ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier universitaire sont subordonnés à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

Toutefois, seulement pour les assistants des hôpitaux :
La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux.
(Article R6152-537 du Code de la santé publique)

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Lenny
En arrêt maladie pour problèmes cardiaques, ma remplaçante habituelle m’a prescrit un arrêt de travail adressé à ma CPAM. Est-ce légal ? Que dois-je faire auprès de la Carmf, sachant que je suis retraité actif, et auprès de ma mutuelle et prévoyance ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Peuvent prescrire un arrêt de travail, le médecin traitant, une sage-femme, un médecin spécialiste ou un chirurgien-dentiste, selon l'inaptitude concernée.
Aux termes de l'Article D622-3 du Code de la sécurité sociale:
"Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.

C'est donc à votre médecin traitant de constater votre incapacité physique temporaire à reprendre vos fonctions, et à vous établir un arrêt de travail. Le fait d'être vous-même médecin ne vous dispense pas de déclarer un médecin traitant à la CPAM. Vous pouvez vous déclarer comme votre propre médecin traitant dès lors que vous êtes inscrit à l'Ordre.
L'arrêt de travail établi par votre remplaçante ne sera sans doute pas rejeté, mais à l'avenir veillez à faire établir vos prescriptions par le professionnel que vous aurez déclaré comme votre médecin traitant.

En qualité de médecin retraité en cumul emploi-retraite vous bénéficiez d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie limitées à 60 jours maximum pour toute la période de retraite.
Outre la déclaration à la CPAM dans les 48 heures que vous avez effectuée, vous devez déclarer votre arrêt à votre prévoyance dans le délai et selon les modalités prévues dans votre contrat.

La mutuelle santé n’intervient pas pour compenser un arrêt de travail. Elle ne couvre que les frais médicaux. Vous n'avez donc aucune démarche à faire auprès d'elle sauf en cas hospitalisation.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Michel
Bonjour Maître,
Je suis en retraite active depuis juillet 2023 , je travaille dans un cabinet libéral de groupe avec une associée en SCM nous avons 3 salariés à temps partiel.
Je vais avoir 70 ans dans un mois et mon assurance professionnelle (GPM) m’annonce que je ne serai plus assuré pour les frais professionnels et indemnités journalières à compter du jour de mon anniversaire.
Impossible de trouver une autre assurance prévoyance, il paraît que c’est la législation.
Mes frais professionnels sont élevés, je me verrai donc contraint d’arrêter de travailler en fin d’année ce que je n’aurais pas souhaité.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n'existe pas de législation qui limite la couverture prévoyance des professionnels libéraux au-delà de 70 ans, mais les contrats de prévoyance collective (type GPM, Malakoff, MACSF, etc.) fixent contractuellement une limite d'âge — généralement 65 ou 67 ans pour les IJ, parfois 70 ans. Au-delà, les assureurs considèrent le risque actuariel trop élevé et ne renouvellent pas. C'est donc une pratique contractuelle et commerciale, pas une disposition législative. Quelques assureurs ou courtiers spécialisés dans les professions libérales à risque ou les seniors méritent d'être contactés directement. Ce n'est pas garanti, mais certains proposent des solutions sur-mesure hors contrats collectifs standards.
Sur la couverture des frais professionnels, la vraie question est : que se passe-t-il concrètement si vous êtes en arrêt ? Dans votre SCM à 3 salariés, vos charges fixes continuent (loyer, salaires, charges sociales). Vous pourriez examiner si une restructuration de la SCM permettrait de réduire votre quote-part de charges en cas d'arrêt, ou si votre associée peut absorber temporairement les frais dans l'attente de trouver un successeur. Il est primordial à ce stade d'anticiper la cession ou la transmission de votre patientèle à votre associée ou à un successeur dans de bonnes conditions fiscales et patrimoniales — notamment si vous avez des immobilisations ou des parts de SCM à valoriser.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Yanxi
Je suis harcelé depuis deux mois par un centre de formation DPC (mail, téléphone), au prétexte que j'aurais souscrit à une formation en ayant donné mon accord oral au téléphone, entretien téléphonique qui aurait été enregistré. Je précise qu’il n’a pas mentionné au téléphone que la conversation serait enregistrée ! Il n'y a aucune autre donnée d'inscription ou de confirmation si ce n'est tous les mails que l'organisme m'a adressés. On m’a menacé de me faire payer les frais de ce dossier…
Il s’agit d’une formation en visio qui est supposée durer 2,5 heures et qui ne mobilise aucun intervenant puisque tout s’inscrit dans un échange avec un site web.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les relations entre professionnels ne sont soumises à aucune exigence particulière en matière de formalisation écrite. Ainsi, un accord oral entre professionnels peut suffire à former un contrat valide, sous réserve du respect des conditions générales de validité des contrats (consentement, capacité, objet et cause licites).
En matière de preuve, l'enregistrement des conversations téléphoniques peut être utilisé pour démontrer la formation d'un contrat entre professionnels, à condition de respecter le principe de minimisation des données. Les enregistrements doivent être limités aux parties pertinentes de la conversation portant sur la conclusion du contrat et ne peuvent être conservés que si aucune autre modalité de preuve n'est disponible, comme une confirmation écrite.
La jurisprudence a précisé que l'enregistrement d'une conversation téléphonique par l'un des interlocuteurs, à l'insu de l'autre, ne constitue pas une atteinte à la vie privée lorsque les propos portent exclusivement sur l'activité professionnelle des intéressés (Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-84.384).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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VS
Bonjour Maitre,
Je suis généraliste et médecin ostéopathe avec le DIU de médecine manuelle et ostéopathie.
Il y a la possibilité de coter en plus des actes hors nomenclature d’ostéopathie, puisque la nomenclature ne reconnait en acte technique seulement la manipulation vertébrale, alors que l’on pratique souvent en plus d’autres approches, ou tout simplement on traite une autre partie du corps que la colonne. On établit une feuille de soins pour l’acte dans la nomenclature, et une facture à part pour l’acte hors nomenclature, ce pour la mutuelle.
L’obligation de devis à partir de 70 euros recouvre-t-elle seulement la partie hors nomenclature, ou l’ensemble de la facture, dans la nomenclature et hors nomenclature ?
Das le dernier cas, cela suppose de faire une facture qui spécifie les deux montants.
Par ailleurs, si les tarifs de la consultation d’ostéopathie sont annoncés sur le site de prise de rendez-vous, que le patient prend spécifiquement un rendez-vous d’ostéopathie, que le tarif est annoncé aussi dans la salle d’attente, même s’ils dépassent 70 euros, faut-il faire signer au patient un devis ?
N’est-il pas réputé informé puisqu’il a pris le rendez-vous pour cela ?
D’avance, Maitre, merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'obligation de devis à partir de 70 euros s'applique aux honoraires libres et aux actes hors nomenclature.
L’obligation de devis écrit préalable concerne les actes non remboursables par l’assurance maladie obligatoire (AMO), c’est-à-dire les actes hors nomenclature. Le seuil de 70 € s’apprécie par acte ou par ensemble d’actes non remboursables réalisés au cours de la même séance.
Pour la partie dans la nomenclature (NGAP/CCAM) → pas de devis obligatoire
Pour la partie hors nomenclature → devis obligatoire si le montant de ces actes non remboursables dépasse 70 €.
Il n'y a pas de cumul nomenclature + hors nomenclature pour apprécier le seuil de 70 €.
Le devis obligatoire pour les actes hors nomenclature > à 70 € doit préciser :
La nature de l'acte
Le montant
La mention du non-remboursement AMO
La date et signature du patient

Si vous établissez un devis portant sur la totalité (NGAP + HN), celui-ci doit bien séparer les actes non remboursables et leur montant.

Enfin l’affichage des tarifs ne dispense pas du devis, même si les tarifs sont affichés en salle d’attente, indiqués sur la plateforme de prise de RDV, et connus du patient qui prend un "RDV d’ostéopathie". Rien ne dispense pas du devis écrit si le montant des actes non remboursables dépasse 70 €.
La jurisprudence et les textes distinguent l'obligation générale d’information tarifaire (affichage), et l'obligation spécifique de devis écrit au-delà de 70 €. Le devis constitue une formalisation écrite du consentement financier, distincte de la simple information préalable.

S'agissant de la facture, je vous invite à établir une feuille de soin relative à la partie remboursable, et une facture séparée relative à la partie hors nomenclature.

Attention, vous m'indiquez que "Il y a la possibilité de coter en plus des actes hors nomenclature d’ostéopathie, puis que la nomenclature ne reconnait en acte technique seulement la manipulation vertébrale, alors que l’on pratique souvent en plus d’autres approches, ou tout simplement on traite une autre partie du corps que la colonne". Je ne peux en l'état vérifier que les actes en question peuvent faire l'objet d'une facturation HN. Je vous ai répondu sur la base de votre affirmation.
En cas de facturation non conforme vous vous exposez en cas de contrôle d'activité, à une action en répétition d'indu (remboursement) sur 3 ans, outre des pénalités"s financière et des sanctions pénales et disciplinaires.
Si vous avez un doute et souhaitez être conseillé sur ce point je vous invite à prendre attache avec mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr).
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Kaboulete
Je suis médecin urgentiste, exerçant en permanence médicale d’urgence, et associé au sein d’une SCM existante regroupant plusieurs confrères. Je souhaite constituer une SEL unipersonnelle tout en conservant mon activité hospitalière.
Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins m’a indiqué que le cumul ne peut être autorisé que si l’exercice en SEL repose notamment sur l’acquisition d’équipements lourds ou de matériels justifiant des utilisations multiples (article R4113-4 du Code de la santé publique).
Dans ce cadre, une piste envisagée serait la suivante :
Acquisition d’un échographe haut de gamme par la SCM ;
Mutualisation effective du plateau technique entre les associés ;
Facturation d’une redevance d’utilisation aux SEL respectives ;
Intégration structurée de cette activité dans l’exercice quotidien.

Je souhaiterais savoir :
Si ce montage vous paraît juridiquement et fiscalement pertinent ;
Les risques éventuels de requalification (abus de droit, montage artificiel, problématique IS/IR) ;
Les alternatives possibles pour sécuriser à la fois le volet ordinal et le volet fiscal ;
La structuration optimale (SELU + SCM existante, création d’une société intermédiaire, holding, etc.).
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vos questionnements relèvent d'une étude de situation détaillées, sans laquelle je ne peux vous dispenser de réponse qui engagerait pas responsabilité. Si vous souhaitez être assisté dans ce montage je vous invite à contacter mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr).
Très bien à vous

Maître Maud Geneste

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pacha01
Bonjour Maitre;,
Nous venons d'apprendre que plus de 1200 dossiers de notre patientèle ont été piratés à l'occasion de la cyberattaque de notre fournisseur de logiciel. Il s'agirait semble-t-il de données administratives et non pas médicales. Nous disposons d'une liste avec des numéros mais pas de l'identité des patients en cause. Concrètement, avons-nous quelque chose à faire de plus aujourd'hui, alors que la société éditrice du logiciel indique la clôture de l'incident ?
Merci de vos conseils
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Quand bien même l’attaque concerne votre éditeur de logiciel (votre sous-traitant), vous restez responsable du traitement des données médicales au sens du RGPD. La clôture technique de l’incident par l’éditeur ne met pas fin à vos obligations réglementaires.
Les données administratives de vos patients restent des données personnelles. Même s'il ne s'agit pas de données médicales, les données sont protégées telles que le Nom, prénom, Adresse, Téléphone, Mail, N° de sécurité sociale, Données de facturation Etc...
Dans le secteur de la santé, une fuite de données administratives peut générer une usurpation d’identité, ou du Phishing ciblé.

Vous avez l'obligation de notifier cet incident à la CNIL. En tant que cabinet médical, vous êtes responsable de traitement au sens du RGPD. L'éditeur est votre sous-traitant, et même si l'incident vient de lui, c'est vous qui devez notifier. Le délai de notification est de 72 heures à compter du moment où vous avez « connaissance » de la violation — c'est-à-dire maintenant.
La notification se fait en ligne sur le portail CNIL (notifications.cnil.fr). Elle peut être faite en deux temps : une première notification rapide, complétée ensuite si vous obtenez plus d'informations.

Vous devez également informer les patients concernés (obligation RGPD, article 34)
Même sans données médicales directement identifiables, des données administratives de patients constituent des données à caractère personnel et potentiellement sensibles dans un contexte médical.
Vous devez informer chaque patient concerné. Le problème réside dans le fait qu'en l'espèce, vous n'avez que des numéros de dossiers. Je vous Je vous invite donc à demander à l'éditeur de faire la correspondance ou à reconstituer la liste en interne à partir de votre propre système.

Vous devez enfin consigner l'incident dans votre registre des violations
Le RGPD impose de tenir un registre interne de toutes les violations, même celles que vous jugez mineures. Vous devez documentez les faits, les dates, les mesures prises.

Le fait que votre éditeur ait « clôturé » l'incident ne vous dégage en rien de vos obligations. Vous devez lui demander par écrit : la nature exacte des données compromises, la liste de correspondance numéros/identités, les mesures correctives mises en place, et une copie du rapport d'incident.

Encore une fois, les données « administratives » dans un contexte médical ne sont pas anodines. Même sans diagnostic ni ordonnance, la seule combinaison nom + fréquentation d'un cabinet médical peut révéler des éléments de vie privée sensibles. La CNIL appréciera en conséquence le niveau de risque pour vos patients.

Concrètement, le plus urgent aujourd'hui pour vous est de notifier la CNIL dans les 72h, écrire à l'éditeur pour obtenir la liste d'identités et documenter l'incident.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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NLC
Quelle est la conduite à tenir si je constate qu'un patient a falsifié une des mes ordonnances pour s'auto-prescrire des examens ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il est important de signaler rapidement cette falsification pour éviter la répétition des faits, voire une mise en cause ultérieure en cas d'incident ou de remboursement frauduleux par la CPAM.
Je vous conseille de porter plainte auprès des autorités judiciaires (gendarmerie ou police) et de transmettre par la suite cette plainte ainsi que les copies des ordonnances falsifiées à votre conseil de l'Ordre et à l'ARS, pour vous prémunir d'une éventuelle recherche de responsabilité.
Déclarez également cette falsification à la CPAM et à l'ordre des pharmaciens, pour le cas où des remboursements frauduleux auraient été ou seraient obtenus.

La falsification d’ordonnance est considérée comme un faux et l’utilisation d’ordonnance portant le nom ou le cachet d’un professionnel de santé, afin notamment d’obtenir la délivrance de médicament, est considérée comme une escroquerie (Cassation chambre criminelle 9 septembre 2020 n° 19-81.002/Cassation chambre criminelle 17 janvier 2017 n° 16-80.029).
"L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge."
L’article 313-1 du Code pénal prévoit une sanction de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende pour l’auteur d’une telle infraction.


À l'égard du patient, vous pouvez bien entendu rompre la relation de soins, sauf urgence. au vu de la rupture de confiance découlant d'une telle falsification.
Toutefois, si soupçonnez un contexte sous-jacent d'addiction (médicaments, substances), vous devez le déclarer.
En effet, face à un cas de pharmacodépendance grave ou d’abus de substance, plante, médicament ou tout autre produit ayant un effet psychoactif, les professionnels de santé doivent déclarer le cas auprès de l'ANSM*.
Aux termes de l'article R5132-114 du code de santé publique :
« Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. »

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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CM69
Bonjour Maître,
J'exerce au sein d'une association de 10 médecins anesthésistes réanimateurs, au sein d'une clinique privé.
Nous exerçons en SELARL unipersonnelle mais en masse commune.
Nous partageons, tous les 10, nos locaux de consultations (2 bureaux de médecins et 2 bureaux de secrétaires) dans lesquels nous consultons tous les jours.
La surface occupée représente environ 100 m2.
Nous payons tous les 10 une CFE individuelle. Pour des raisons que nous ne nous expliquons pas, chacun règle un montant de CFE différent ( de 1200 à 2000€ annuels).
Ceci nous pousse à 2 interrogations que je vous soumets :
1/ pourquoi pour des locaux identiques, chaque SELARL règle une somme différente (probablement encore le résultat d'un calcul opaque dont seule l'administration française a le secret...)
2/ surtout pourquoi réglons-nous 10 CFE pour les mêmes locaux partagés (ce qui représente une rentabilité colossale...). Et comment et à qui s'adresser pour mutualiser cette CFE ?
Merci, par avance, chère Maître pour l'intérêt que vous porterez à mes questions.
Dr CM
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) n’est pas calculée uniquement sur la surface occupée, mais également sur le chiffre d’affaires de toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée au 1er janvier.
La CFE comprend une base foncière minimale fixée par la commune, et un plancher de cotisation minimale en fonction du chiffre d’affaires de chaque personne exerçant une activité professionnelle.
S'agissant de la valeur locative cadastrale, celle-ci est déterminée par l’administration fiscale.
En cas de locaux partagés, l’administration peut soit répartir la surface entre les différentes structures, soit considérer que chaque entité dispose de la totalité de la surface si la répartition n’a pas été formalisée clairement.
Dans les groupes importants comme le vôtre (10 anesthésistes en clinique privée), il est fréquent que les bases soient mal ventilées, que la commune applique une base minimale élevée, et/ou les surfaces soient mal déclarées
Je vous invite donc à vérifier la répartition des surfaces déclarées. Il est possible que chaque SELARL soit déclarée comme occupant 100 m², alors que vous devriez avoir 10 m² chacun (en théorie). Il faut vérifier la déclaration initiale (formulaire 1447-C) et la surface déclarée par chaque SELARL. Une erreur peut majorer fortement la base.
S'agissant de la cotisation minimale en fonction du chiffre d’affaires, vous payez 10 CFE pour les mêmes locaux parce que juridiquement 10 personnes morales distinctes occupent les lieux. Chaque SELARL est une entreprise indépendante. La CFE est due par société, pas par local, même si vous partagez les locaux, travaillez en masse commune, et avez une organisation collective. Fiscalement, pour l’administration vous êtes 10 sociétés occupant le local.
Or, chaque SELARL unipersonnelle a un chiffre d’affaires différent, et par conséquent une base minimale différente. C’est pourquoi vous constatez des écarts entre 1 200 € et 2 000 €. Même dans les mêmes locaux, si vos CA sont différents, vos CFE seront différentes.
En l'état actuel vous ne pouvez pas modifier le montant le barème de la cotisation minimale selon les tranches de CA
La CFE est due par toute personne morale exerçant une activité professionnelle non salariée au 1er janvier, donc tant que vous avez :
10 SELARL
10 SIRET
10 entreprises juridiquement distinctes
vous payez 10 CFE.
Une modification de cette base suppose une réflexion structurelle, telle que structurer les locaux via une SCM
Beaucoup de groupes médicaux fonctionnent ainsi :
Une SCM (Société Civile de Moyens) loue ou possède les locaux
La SCM paie la CFE pour les locaux
Les médecins paient une redevance à la SCM

Toutefois, chaque SELARL restera redevable d’une CFE minimale liée à son chiffre d’affaires. Cela ne supprime pas les 10 CFE, mais peut réduire la base foncière, et clarifier la répartition.


Bien à vous



Maître Maud Geneste

Avocat

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Michele
Chere Maitre,
Un médecin retraité en cumul emploi-retraite qui fait des remplacements réguliers et va être en arrêt maladie plusieurs mois a-t-il des indemnités de l'Assurance-maladie ou autre ? À qui doit-il déclarer l'arrêt de travail pour avoir ses indemnités ? Dans quels délais ? Merci beaucoup.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin retraité en cumul emploi-retraite peut bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, mais le versement est limité à 60 jours maximum pour toute la période de retraite.
Vous devez déclarer votre arrêt de travail à la CPAM dans les 48 heures en envoyant les volets 1 et 2 si votre médecin ne dispose pas de la télétransmission. Si l'arrêt est télétransmis, vous n'avez aucune déclaration à faire à la CPAM.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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CB
Je vous remercie pour votre réponse quant à la nécessité ou non de continuer à souscrire une RCP, alors que retraité inscrit à l’Ordre mais sans aucune activité professionnelle.
Ma question est surtout motivée par :
si témoin et donc tenu d’intervenir pour un accident ou problème sanitaire en lieu public, voire à bord d’un transport avion, qu’en est-il de ma responsabilité ?
(dans un avion le commandant demande s’il y a un médecin, si ce dernier ne répond pas il est en non assistance et s’il intervient sa responsabilité sera engagée mais à quelle titre ?)
Je vous remercie
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La plupart des contrats RCP de médecins couvrent les actes réalisés dans le cadre de l'exercice professionnel habituel. Une intervention bénévole en avion est considérée comme hors du cadre professionnel habituel, en dehors du territoire couvert (selon les clauses géographiques)
et non déclarée dans vos activités.

Vous n'êtes donc pas couvert par votre RCP en cas d'intervention bénévole où quelle se situe.

S'agissant de l'appel à un médecin par le commandant de bord dans un avion, votre non intervention serait qualifiée de non-assistance à personne en danger en cas de péril grave et imminent, de possibilité d’agir sans risque pour vous ou pour autrui, et d'abstention volontaire.
En revanche, si vous n'avez pas été en mesure de constater personnellement l'urgence médicale (vous êtes endormi, vous avez des écouteurs, vous n'avez pas entendu l'appel), personne ne vous a sollicité..), vous ne pouvez pas être poursuivi pour non-assistance.

Si vous avez eu connaisse du péril, le fait que vous ne vous soyez pas signalé, ou que vous ne soyez pas intervenu alors que vous pouviez le faire sans risque, sera apprécié au titre de la non assistance en personne en danger (article 223-6 du Code pénal), plus sévèrement que pour un profane au regard de vos compétences médicales, et donc de votre capacité à agir.

En cas d'intervention et d'incident, votre responsabilité dépend de l'espace aérien survolé et de la nationalité de l'avion. En général, pour un vol international, c'est la loi du pays d'immatriculation de l'avion qui s'applique, mais certaines conventions internationales peuvent s'appliquer.
Le passager victime s’adressera judiciairement au transporteur et non directement au médecin bénévole, susceptible d’être assigné par la compagnie aérienne. Certaines d’entre elles (comme Air France) souscrivent des assurances pour couvrir les médecins intervenant bénévolement à titre de préposés occasionnels, à condition que l’intervention ait été expressément demandée par le commandant de bord et que le médecin ne réclame pas d’honoraires au passager.
La loi du "bon samaritain" (Good Samaritan law) existe dans plusieurs pays (notamment aux États-Unis) et protège les intervenants bénévoles sauf faute lourde.
En cas d'incident c'est donc la responsabilité de la compagnie qui sera recherchée sauf faute inexcusable de votre part, laquelle est rarement qualifiée en cas d'intervention urgente et volontaire en vol.

En pratique, les poursuites contre des médecins ayant porté assistance en vol sont extrêmement rares, et les condamnations inexistantes si vous intervenez de bonne foi, sans commettre de faute grave, appréciée compte tenu des circonstances.
Il peut être utile, si vous intervenez, de faire consigner par écrit les conditions de votre intervention et les limitations matérielles rencontrées.
Les juridictions sont très indulgentes, car elles sont conscientes des moyens limités à bord d'un avion, et du fait que le médecin n'est pas en situation professionnelle.

En conclusion, si vous n'exercez plus aucune ne activité, il n'est pas nécéssaire de souscrire une RCP pour les seules activités bénévoles, ou bien une assurance spécialement limitée au bénévolat.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Michèle
Un médecin en cumul emploi-retraite qui fait des remplacements réguliers et qui doit être en arrêt de travail plusieurs mois pour maladie peut-il avoir une indemnité professionnelle ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Un médecin retraité qui exerce en cumul emploi-retraite en faisant des remplacements réguliers peut percevoir des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie pendant 60 jours.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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pg33
Maître,
Je suis médecin salarié dans une structure dépendante de la CNAM. Actuellement en arrêt suite à un accident du travail (agression physique sur mon lieu de travail), j’ai reçu un courrier pour le calcul de ma rémunération 2026 car il y a eu pendant mon absence une modification de la convention collective. Le problème est qu’ils se basent sur le seul mois d’activité effectué en début 2025 en prenant le chiffre d’affaire sur 14 jours effectifs en le divisant sur toute l’année avec 11 mois en AT. Ne suis-je pas couvert par l’article L1226-7 du Code du Travail qui dispose que la période d’AT est suspensive et qu’un seul mois ne peut être pris en compte, le calcul devant inclure les 11 mois restants sur la base du premier mois ? Un tel mode de calcul, fondée sur une période ponctuelle et isolée, est particulièrement défavorable et ne permet pas de reconstituer une rémunération antérieure habituelle, représentative de mon activité normale en contradiction avec les dispositions légales de l’article précité ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vos questionnements relèvent d'un cas bien particulier, et une une réponse circonstanciée engageant ma responsabilité suppose que j'étudie dans le détail votre situation.
Mon cabinet et moi même nous tenons bien évidement à votre disposition pour vous assister (https://www.ah-avocats.fr), mais cela ne peut se faire dans le cadre de la présente rubrique.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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hervebrochet
En cas de décès du médecin, les enfants sont-ils responsables et dépositaires des dossiers ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les héritiers sont en effet dépositaires du devoir de conservation des dossiers médicaux. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de l'archivage et la conservation des dossiers médicaux. Il s'agit d'une obligation qui résulte du droit civil : l'acceptation d'une succession transfère aux héritiers les droits et obligations de leur auteur. Toutefois, en l'absence de médecin successeur, le Conseil de l'Ordre devrait se charger de la conservation et de la mise à disposition des dossiers aux patients, vous-mêmes n'étant pas habilitées à le faire au regard du secret médical qui vous est opposable.
Vous n'êtes en effet pas autorisées en qualité d'héritiers non médecins, à connaitre le contenu d'un dossier patient. Ainsi donc, les dossiers du défunt dont le cabinet médical n’a pas été cédé devraient être déposés auprès du conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel il était inscrit.
Les conseils départementaux n'ont toutefois pas les moyens matériels et financiers d'archiver les dossiers des médecins décédés. Tout au plus peuvent-ils aider à leur tri et leur transmission lorsqu'un patient sollicite sa communication ou sa transmission au médecin qui assure la succession. C'est pourquoi je vous invite à rechercher un confrère intéressé par la "reprise" de ces dossiers, lequel sera présenté comme successeur par voie de mail et de presse, sous réserve du libre choix des patients concernés bien entendu, et se chargera de la conservation et de la communication desdits dossiers médicaux. Une autre solution, mais plus onéreuse, consiste à confier l'archivage des dossiers non réclamés à une société spécialisée. Un contrat doit être rédigé dont il est souhaitable qu'il soit communiqué au conseil départemental de l'Ordre, précisant les conditions physiques et juridiques dans lesquelles les archives sont conservées, le droit d'accès et la consultation, les frais étant imputés sur la succession.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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