En tant que médecin du travail, je dois traiter des dossiers de salariés reconnus en invalidité de type 2. Ma question est la suivante :
Est-il possible d'émettre un avis d'inaptitude lors de la visite de reprise par visio, beaucoup de salariés étant dans l'incapacité de se déplacer ?
Merci pour votre réponse.
Un avis d’inaptitude peut être valablement émis à l’issue d’une visite de reprise réalisée en téléconsultation/visioconférence pour un salarié dans l’incapacité de se déplacer, dès lors que sont respectées, d’une part, les conditions spécifiques de la téléconsultation (consentement, pertinence appréciée par le professionnel, recours à un examen physique si nécessaire) et, d’autre part, l’ensemble des exigences de fond de la déclaration d’inaptitude (examen médical, étude de poste, étude des conditions de travail, échange avec l’employeur) posées par les articles L4624‑4 et R4624‑42 du Code du travail. Plusieurs décisions confirment la validité d’avis d’inaptitude ou d’aptitude rendus après des visites de reprise à distance. La cour d’appel de Toulouse admet expressément la régularité d’un avis d’inaptitude rendu à l’issue d’un examen de reprise en téléconsultation complété par un examen antérieur en présentiel (Cour d'appel de Toulouse, 6 mai 2026, n° 24/01154). La cour d’appel de Rennes valide, dans une situation où le salarié était bloqué à l’étranger, un avis d’inaptitude prononcé après entretien téléphonique, « assimilable à une visite », la problématique ne nécessitant aucun examen physique (Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2026, n° 23/04395).
Les principales incertitudes tiennent non à la téléconsultation en tant que telle, que les textes et plusieurs décisions reconnaissent, mais aux conditions concrètes de sa mise en œuvre : appréciation par le médecin de la nécessité ou non d’un examen physique compte tenu de la pathologie, qualité de l’étude de poste et de l’échange avec l’employeur, modalités techniques (visiotransmission ou simple entretien téléphonique) et impartialité du médecin du travail, ces éléments pouvant conduire le juge à ordonner une expertise ou à substituer son appréciation à l’avis contesté (Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2025, n° 23/04395; Cour d'appel de Versailles, 9 février 2023, n° 22/01782).
Des points de vigilance ont été identifiés par la jurisprudence. D’abord, le recours à la téléconsultation ne doit pas conduire à un avis fondé sur les seuls dires du salarié, sans analyse précise du poste ni échange avec l’employeur, ce qui est expressément critiqué par la cour de Rennes dans son arrêt avant-dire-droit de 2025 ("peut s'avérer tendancieux l'avis d'inaptitude établi à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail ni échange avec l'employeur" Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2025, n° 23/04395). Ensuite, la cour souligne l’importance du dossier médical en santé au travail, où doivent être consignés les motifs de l’avis, et n’hésite pas à ordonner une expertise lorsque ce dossier n’est pas produit ou que des éléments factuels sont contestés.
Enfin, les décisions d’appel insistent sur l’appréciation médicale de la nécessité d’un examen physique : dans certains cas (troubles psychiques, impossibilité d’accès au traitement, risques psychosociaux), l’absence d’examen clinique n’est pas jugée rédhibitoire, dès lors que le médecin peut fonder son avis sur l’histoire médicale, les pièces du dossier et les échanges à distance (Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2026, n° 23/04395). A contrario, l’article R4624‑41‑2 impose au professionnel de programmer une visite physique s’il apparaît, au cours de la téléconsultation, que cette présence est nécessaire, ce qui limite la possibilité de prononcer une inaptitude à partir d’un examen à distance lorsque la pathologie requiert impérativement un examen clinique ou des investigations impossibles à réaliser à distance (Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2025, n° 25/00970). Ainsi, la question n'est pas de savoir si la visite de reprise peut être réalisée en visioconférence, mais surtout si les éléments recueillis permettent de fonder juridiquement un avis d'inaptitude.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH à 80 % à l'hôpital avec une activité libérale intra Hospitalière à raison d'une demi journée par semaine, je fais
également une vacation d'une journée par semaine, sur ma journée OFF, dans un centre de santé en tant que salarié, la direction de l'hôpital m'a annoncé qu'il était interdit d'exercer une activité libérale intra Hospitalière et une activité libérale extra Hospitalière, est-ce que cette vacation dans un centre de santé comme salarié est considérée comme une activité libérale extra Hospitalière ou non ?
Merci pour votre réponse.
Aux termes de l'article L. 6154-2 du Code de la santé publique "I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part".
Par ailleurs, le même article précise que l'activité libérale :
« s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce. »
En pratique, cela signifie qu'un praticien hospitalier bénéficiant d'une activité libérale intra-hospitalière ne peut pas, simultanément, avoir un cabinet libéral ou exercer une activité libérale de ville en dehors de l'hôpital.
Par ailleurs, aux termes de l'Article R6152-4 du Code de la santé publique, un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous ce même statut. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas exercer sous un autre statut que celui de PH pour un établissement public de santé.
Vous pouvez en revanche, exercer une activité salariée pour un établissement privé, sous réserve d'en informer par écrit votre directeur deux mois avant le début de cette activité et fournir les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission.
Votre directeur peut refuser l'exercice de cette activité privé lucrative à l'extérieur de votre établissement si elle met en cause le bon fonctionnement du service ou nuit à l'accomplissement des missions qui vous sont confiées (Art. R. 6152-341 du Code de la santé publique).
Ainsi, si votre vacation relève bien d'un contrat de travail salarié, cette activité est possible dans les conditions de l'Art. R. 6152-341 du Code de la santé publique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier contractuel.
J'ai un contrat option 2. Ma rémunération de jour s'élève à 500 euros brut. Lorsque j'ai demandé à ma direction de me payer les RTT de 2025, j'ai reçu une rémunération de 300 euros par jour. Est-ce normal ?
Merci beaucoup.
La réponse dépend d’un point essentiel : s’agissait-il de RTT "classiques" ou de jours placés sur un CET (Compte Épargne Temps) ?
Si ce sont des jours de CET : pour les praticiens hospitaliers et praticiens contractuels, l’indemnisation des jours de CET est forfaitaire (R. 6152-807-3 du Code de la santé publique). Le montant réglementaire est de 300 € brut par jour (article 2 de l'Arrêté du 27 décembre 2012). Dans ce cas, même si votre rémunération habituelle correspond à environ 500 € brut par jour travaillé, il est normal que l’hôpital vous verse 300 € brut par jour CET indemnisé.
Si ce sont des RTT 2025 non placés sur un CET : les RTT ne sont pas automatiquement indemnisables. Pour les praticiens contractuels, il n’existe pas de texte général prévoyant le paiement des RTT non pris en fin de contrat, contrairement à certains congés annuels.
Si votre établissement a décidé de les payer, il peut l’avoir fait :
soit en les convertissant via le mécanisme du CET (300 €/jour),
soit sur la base d’une délibération ou d’une règle interne spécifique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Tout médecin retraité, dès lors qu'il demeure inscrit à l'Ordre des médecins, peut être déclaré comme son propre médecin traitant ainsi que celui de ses proches, et continuer d'établir des prescriptions médicales à titre gracieux pour lui-même et ses proches.
La difficulté réside dans le fait de se procurer les formulaires CERFA papier. Certaines CPAM consentent à adresser les formulaires sous format papier, d’autres pas.
À l'heure de la généralisation de la dématérialisation de la prescription, cela remet concrètement en question cette possibilité pour un médecin à la retraite de demeurer médecin traitant pour lui-même et ses proches.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis Chef de service aux urgences d'un hôpital public et je rencontre 2 problèmes : la disparition de mon tampon professionnel (perte ou vol, je ne sais pas) et disparition de stupéfiants. Que dois-je faire ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Le tampon professionnel peut être utilisé pour falsifier des ordonnances ou des documents médicaux, engageant potentiellement votre responsabilité civile, pénale et disciplinaire.
En cas de perte ou de vol supposé d'un tampon, il est fortement recommandé de faire une déclaration sans délai aux autorités de police (commissariat ou gendarmerie). Vous pouvez également adresser une plainte directement par LRAR au Procureur de la République du Tribunal judiciaire du lieu de l'infraction.
Vous devez ensuite envoyer le procès-verbal au Conseil départemental de l'Ordre des médecins du lieu de votre établissement.
En tant que chef de service dans un hôpital public, signalez également la disparition à votre direction, notamment afin d'activer les procédures internes de sécurité et de traçabilité et invalider son utilisation.
. Concrètement informez sans délai :
- votre direction d'établissement ;
- la direction des affaires médicales (si applicable) ;
- la pharmacie hospitalière si votre tampon est utilisé sur des prescriptions
- le responsable qualité/gestion des risques.
Faites une déclaration écrite interne avec la date de constatation, les circonstances connues, la dernière utilisation identifiée.
Parallèlement, demandez la fabrication d'un nouveau tampon distinguable de l'ancien (par exemple avec une mention ou une présentation différente), et surveillez l'apparition éventuelle de documents portant votre ancien tampon après la date de disparition.
S'agissant de la disparition de stupéfiants, il s'agit ici d'une situation sensiblement plus grave, soumise à un régime légal strict.
Conformément aux articles R.5132-80 et R.5132-95 du code de la santé publique, tout vol ou détournement de substances ou préparations classées stupéfiants ou psychotropes doit faire l'objet d'une déclaration sans délai à l'ANSM, ainsi qu'aux autorités de police et à l'ARS de la région.
La transmission à l'ANSM des déclarations de vol et de détournement se fait exclusivement via la plateforme numérique « Démarches Simplifiées », accessible sur le site de l'ANSM. Un Dépôt de plainte ou à minima une main courante, doit être faite concomitamment à la déclaration à l'ANSM. Enfin un signalement à l'ARS est obligatoire (art. R.5132-80 CSP).
Vous devez par ailleurs informer la pharmacie à usage intérieur (PUI). Il convient d'associer le pharmacien gérant dès la constatation de la disparition pour reconstituer la traçabilité, sécuriser immédiatement les stupéfiants restants, et faire l'inventaire.
La direction doit bien entendu être informée sans délai : elle peut être amenée à engager une enquête interne et à saisir l'inspection du travail ou des autorités disciplinaires si un détournement interne est suspecté.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis chirurgien orthopédique dans un hôpital public. J'y exerce en public et j'ai également 20 % d'activité libérale. À côté de cela, je suis médecin expert en orthopédie, pour l'éducation nationale par exemple. Puis-je exercer mes missions d'expertise lorsque je suis à l'hôpital sur mon temps libéral ? Mes comptes rendus peuvent-ils être intégrés dans le système informatique de l'établissement ?
Cordialement.
Vous ne pouvez pas exercer vos missions d'expertise lorsque vous êtes à l'hôpital sur votre temps libéral, pas plus que vos comptes rendus ne peuvent être intégrés dans le système informatique de l'établissement.
Aux termes de l'Article L6154-2 du Code de la santé publique traitant de l'Activité libérale des praticiens :
"II.-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation (...) et à la triple condition :
1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce".
Autrement dit, l'activité libérale exercée à l'hôpital est destinée à des actes médicaux réalisés dans le cadre de votre activité clinique libérale autorisée, auprès de patients pris en charge dans l'établissement. Vous ne pouvez pas utiliser le créneau prévu pour des actes de soins représentant votre activité libérale autorisée à des fins d'expertise, ne correspondant pas à l'objet de l'autorisation, et encore moins utiliser les moyens de l'établissement à cette fin (bureaux, informatique, secrétariat).
Les comptes rendus d'expertise ne peuvent pas davantage être intégrés au dossier informatique de l'établissement, sauf à justifier une prise en charge du patient dans l'établissement, et que l'expertise porte sur des éléments médicaux directement liés à sa prise en charge. Dans ce cas une mention au dossier peut se justifier — mais uniquement avec un avis de la direction juridique et du DPO de l'établissement. Le dossier patient informatisé (DPI) de l'établissement est réservé aux données de soins du patient pris en charge par l'hôpital.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Les médecins qui réalisent des actes médicaux exonérés de TVA ne sont pas concernés par l'obligation d'émettre des factures électroniques à leurs patients ou aux organismes de santé, car ces opérations ne relèvent pas du champ d'application de la TVA.
Sur ce point, l'intuition est juste : un généraliste qui ne facture que des consultations remboursées n'a pas à transformer ses feuilles de soins en e-factures.
Les médecins ne sont toutefois pas exclus de la réforme du seul fait que leurs actes médicaux sont exonérés de TVA. L'exonération TVA n'exempte pas de l'obligation de recevoir et traiter les factures électroniques des fournisseurs.
Concrètement, à partir du 1er septembre 2026, il faudra s'équiper pour être en capacité de recevoir les factures électroniques en lien avec l'activité professionnelle — matériel médical, logiciels, fournisseur d'internet, etc. ..
Ce n'est pas une facture au format PDF envoyée par mail : il s'agira d'un fichier dans un format informatique spécifique (Factur-X, UBL, CII…) transmis par l'intermédiaire d'une plateforme agréée, partenaire de l'administration fiscale.
Le cabinet devra choisir une plateforme (PPF ou plateforme de dématérialisation partenaire), s'y inscrire, et communiquer son identifiant à ses principaux fournisseurs (laboratoire, radiologue, prestataire informatique, bailleur, etc.).
De la même manière, les contrats de remplacement et les collaborations libérales constituent un point souvent oublié. Si un médecin facture un confrère dans ce cadre, la facturation électronique sera obligatoire, car il s'agit d'une transaction assujettie à la TVA.
Enfin, si un professionnel de santé libéral exerce une activité accessoire assujettie à la TVA (vente de produits, conférences, formations, expertises médicales…), il doit émettre des factures électroniques sur cette partie-là de son activité, avec obligation d'émission en principe à compter du 1er septembre 2027 pour les TPE et professions libérales.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis un PHPT en disponibilité pour la convenance personnelle , le dispositif a été déjà prolongé deux fois. J'hésite entre le retour vers CH d'origine (le poste occupé est néanmoins supprimé, le service n'existe plus), la mutation vers un autre CH, soit un poste dans une clinique à titre libéral. Le détachement suite à la disponibilité nécessite impérativement le retour vers le CH ? Sinon le temps partiel est possible entre le CH/ privé ?
Quel démarche faut-il entreprendre ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement,
EG
La disponibilité suspend temporairement les droits et obligations liés à votre affectation, mais ne vous fait pas perdre votre qualité de praticien hospitalier titulaire. À l'issue de la disponibilité, vous disposez d'un droit à réintégration dans les conditions prévues par votre statut. Toutefois, la situation est rendue plus complexe par le fait que le poste que vous occupiez antérieurement a été supprimé et que le service dans lequel vous exerciez n'existe plus. Dans une telle hypothèse, l'établissement d'origine ne peut naturellement pas vous réaffecter sur un poste disparu. En revanche, il lui appartient d'examiner les possibilités de réintégration sur un emploi correspondant à votre grade, à votre qualification et aux besoins du service. Il est donc nécessaire de déterminer si un poste compatible avec votre spécialité est vacant ou susceptible d'être créé au sein de l'établissement. À défaut, d'autres solutions de gestion statutaire peuvent être envisagées en lien avec les autorités compétentes. Vous pourriez être placé en surnombre le temps qu'un poste correspondant à votre grade et spécialité se libère — ou vous seriez orienté vers une autre affectation par le CNG.
S'agissant d'une éventuelle mobilité vers un autre centre hospitalier, cette option apparaît souvent comme une solution pragmatique lorsque l'établissement d'origine n'est plus en mesure d'offrir des conditions satisfaisantes de réintégration. Dans cette hypothèse, il convient généralement d'obtenir l'accord ou le recrutement par l'établissement d'accueil, puis d'organiser la réintégration et la mutation selon les procédures statutaires applicables aux praticiens hospitaliers. Une coordination entre les deux établissements est souvent nécessaire afin d'assurer la continuité de votre situation administrative.
Concernant la possibilité d'un détachement à l'issue de la disponibilité, il convient d'être particulièrement prudent. En règle générale, le détachement suppose que le praticien soit préalablement réintégré dans son corps d'origine avant d'être placé dans cette nouvelle position statutaire. En d'autres termes, le passage direct de la disponibilité au détachement n'est pas juridiquement possible et nécessite une réintégration administrative préalable, même si celle-ci n'est que transitoire. La réponse définitive dépend néanmoins de la nature du détachement envisagé et de la structure d'accueil ((autre établissement public, fonction publique d'État, territoriale, etc.).
Vous envisagez également un exercice en clinique privée sous statut libéral. Cette orientation soulève la question du maintien ou non de votre statut de praticien hospitalier. Si vous choisissez un exercice exclusivement libéral, une démission de la fonction publique hospitalière peut être envisagée. En revanche, si vous souhaitez conserver votre qualité de praticien hospitalier tout en développant une activité dans le secteur privé, le principe n'est pas celui d'une liberté totale de cumul. Les praticiens hospitaliers peuvent, dans certaines situations, exercer à temps partiel ou bénéficier de dispositifs leur permettant d'exercer une activité complémentaire, mais ces possibilités demeurent strictement encadrées par les textes et nécessitent des autorisations préalables. Il n'est donc pas possible d'affirmer de manière générale qu'un partage de temps entre un centre hospitalier public et une activité libérale en clinique privée serait automatiquement autorisé. Une analyse individualisée de votre situation et de vos objectifs est indispensable.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci de votre réponse
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les démarches de cessation d'entreprise doivent être effectuées sur le Guichet unique de l'INPI (formalites.entreprises.gouv.fr). À compter de l'arrêt de votre activité libérale, vous disposez de 30 jours pour effectuer cette démarche. Le guichet unique se charge ensuite de transmettre l'information aux organismes concernés (URSSAF, caisse de retraite, impôts).
Dans les 60 jours suivant la date de cessation, une déclaration 2035 doit être déposée si vous êtes au régime réel. La cessation d'activité entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu des bénéfices non encore taxés à la date de cessation.
En cas de cessation en cours d'année, vous pouvez demander à votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) une réduction de la CFE au prorata du temps d'activité. La demande doit être effectuée avant le 31 décembre de l'année suivante.
En tout état de cause la déclaration de cessation de votre activité entraîne :
- la clôture de votre activité auprès de l'administration fiscale ;
- la déclaration des derniers revenus professionnels ;
- éventuellement l'imposition des plus-values professionnelles sur les biens inscrits à l'actif professionnel.
Le traitement dépend essentiellement de votre régime fiscal et du fait que le local professionnel figure ou non dans votre patrimoine professionnel.
Si les 50 m² étaient identifiés comme locaux professionnels pour les impôts locaux, il convient de signaler leur retour à un usage d'habitation. Cela peut avoir un impact sur la taxe foncière et les bases de calcul utilisées par l'administration pour la valeur cadastrale. Depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, l'enjeu porte surtout sur la qualification cadastrale du bien.
Les démarches fiscales exactes et les éventuels coûts ou exonérations liés à la réintégration du cabinet dans votre habitation.vont dépendre de votre profession (médecin, psychologue, infirmière, avocate, etc.), de votre exercice en entreprise individuelle, en profession libérale classique, ou via une société (SELARL, SCM, etc.), de si vous êtes propriétaire du logement et du cabinet, de déterminer si le cabinet et l'habitation figurent sur la même taxe foncière ou ont des références cadastrales distinctes, des amortissements éventuellement pratiqués sur cette partie professionnelle ...
La question la plus importante est de savoir si le cabinet fait partie de votre résidence principale sans séparation juridique (une seule parcelle, un seul logement, pas de copropriété distincte), ou s'il s'agit d'un local professionnel distinct fiscalement ou juridiquement.
Si le cabinet est simplement une partie de votre maison utilisée professionnellement, la réintégration dans l'habitation est souvent relativement simple.
En revanche, si cette partie a été inscrite à l'actif professionnel ou a fait l'objet d'amortissements, des conséquences fiscales peuvent apparaître lors du retrait de l'actif professionnel.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci pour votre réponse.
Je ne peux vous répondre sans prendre connaissance de l'entier dossier.
En effet, la position de la mairie dépend de la nature juridique du parking :
Si le parking est sur la voie publique, la commune peut éventuellement prévoir une tarification spécifique ou des abonnements réservés aux professionnels de la maison médicale — ce qui constitue une forme d'attribution indirecte sans être nominative au sens strict.
Si le parking est une dépendance privée de la maison médicale (terrain communal affecté à la structure) la commune peut éventuellement intégrer une clause d'attribution de places nominatives dans le bail ou la convention d'occupation liant la commune aux professionnels, via une AOT ou une COD.
Il convient en tout état de cause de vérifier le statut domanial du parking (est-il inclus dans la convention d'occupation de la maison médicale ou est-il sur la voie publique ?), puis, selon la réponse, soit négocier l'inclusion de clauses de stationnement dans la convention existante, soit demander à la commune de déclasser cette emprise du domaine public pour l'affecter à un usage privatif. Une troisième voie, souvent retenue en pratique, consiste à prévoir dans la convention des droits d'usage exclusifs sur des emplacements numérotés sans qualification formelle de "nominatif" — ce qui revient au même résultat sans heurter les principes de la domanialité publique.
Encore une fois, mes réponses vous sont apportées sous réserve de l'examen de l'entier dossier.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste installé. J’ai le projet de quitter mon cabinet actuel, pour m’installer dans un autre cabinet, situé à environ 10kms de mon cabinet actuel. Je crains qu’un grand nombre de mes patients me suivent dans ce nouveau cabinet, entrainant une surcharge de patients… Quand j’aurai changé de cabinet, est-ce que je serai obligé de continuer à suivre la patientèle de mon ancien cabinet ?
Vous n'avez aucune obligation de reprendre vos anciens patients dans votre nouveau cabinet. Votre obligation déontologique se limite à organiser correctement votre départ pour que la continuité des soins soit assurée — c'est-à-dire que vos patients puissent être pris en charge ailleurs, pas nécessairement par vous.
L'article R. 4127-47 du CSP impose au médecin de ne pas abandonner un patient sans lui assurer la continuité des soins. Cette obligation se traduit par :
Informer vos patients de votre départ suffisamment à l'avance ( (idéalement entre 1 à 3 mois);
Organiser le transfert du suivi en facilitant la réorientation de vos patients vers un autre praticien ;
Remettre ou transmettre les dossiers médicaux à vos Confrères à la demande des patients ou des médecins successeurs (art. R. 4127-45 CSP).
Bien entendu si des patients nécessitent des soins urgents, vous devez en assurer la continuité jusqu'à ce qu'ils puissent organiser la suite.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis à la retraite depuis 1 an.
Je suis expert judiciaire et je suis maintenant en entreprise individuelle.
Mon Ordre me demande une attestation sur l’honneur d'avoir effectué mon DPC triennal.
Mes formations ne sont plus financées et je ne peux déduire aucun frais.
Y a-t-il un régime spécial de formation professionnelle pour ce type de situation (je reste abonnée à des revues).
Merci.
Lorsque la retraite n'est pas définitive et que le médecin exerce dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, il reste soumis à l'obligation de DPC. En tant qu'expert judiciaire inscrit à l'Ordre et exerçant en entreprise individuelle, vous êtes bien dans cette situation. L'Ordre est donc fondé à vous demander l'attestation triennale.
Le FAF-PM (Fonds d'Assurance Formation de la Profession Médicale) est l'un des fonds de formation finançant le DPC des médecins libéraux, y compris non conventionnés.
Les ressources du FAF-PM proviennent essentiellement de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) prélevée par les URSSAF. Si vous êtes immatriculé en entreprise individuelle et que vous cotisez à l'URSSAF, cette CFP est normalement prélevée, ce qui vous ouvre droit au FAF-PM. Le FAF-PM prend en charge les formations ayant pour objet l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances liées à l'exercice de l'activité de médecin libéral, y compris les congrès professionnels.
Je vous invite à vérifier sur vos avis URSSAF que la ligne "CFP" figure bien dans vos cotisations. Dans l'affirmative, vous êtes éligible.
Le CPF peut être utilisé par les professionnels libéraux pour financer des formations complémentaires, en complément de la prise en charge par le FAF-PM. Vos droits CPF accumulés durant votre carrière sont disponibles sur moncompteformation.gouv.fr.
Il est enfin possible d'auto-financer une formation grâce au crédit d'impôt formation, dont le plafond a été revalorisé. En tant que chef d'entreprise individuelle, vous pouvez en bénéficier (art. 244 quater M CGI) pour les heures de formation suivies.
S'agissant de la déduction des frais de formation professionnelle: en entreprise individuelle soumise au régime BNC (régime normal des experts judiciaires), les frais de formation professionnelle en lien avec votre activité sont en principe déductibles du bénéfice imposable en tant que charges professionnelles (art. 93 CGI). Il faudrait vérifier pourquoi vous estimez ne pas pouvoir les déduire — sauf si vous êtes sous micro-BNC (abattement forfaitaire de 34 %), auquel cas aucune charge réelle n'est déductible.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce autorisé de l'afficher dans le cabinet ? est-ce contraire au code de déontologie ?
Merci de votre expertise.
Cordialement.
Le médecin est libre dans ses choix thérapeutiques, ce qui inclut implicitement ses choix d'orientation clinique.
Le code de déontologie permet à un psychiatre de refuser la prise en charge de patients pour des motifs professionnels ou personnels, y compris lorsqu’il s’agit de souffrance au travail, dès lors qu’il assure la continuité des soins par une orientation effective et adaptée vers d’autres praticiens ou structures compétentes, et qu’il ne se dégage pas de son obligation d’assistance en cas d’urgence ou de péril. L’affichage, dans le cabinet, de cette limitation de prise en charge et de l’orientation vers des cabinets spécialisés est compatible avec les règles déontologiques si le psychiatre respecte les obligations d’évaluation clinique, d’assistance et de continuité.
Article R. 4127-47 CSP (continuité des soins) : le médecin qui refuse ses soins à un patient doit lui indiquer d'autres praticiens susceptibles de l'aider. L'affichage préventif des structures alternatives est ici une déclinaison anticipée de cette obligation — ce qui est en réalité une bonne pratique.
Article R.4127-6 CSP (libre choix du patient) : le patient doit pouvoir choisir librement son médecin ; cela ne crée pas d'obligation réciproque pour le médecin d'accepter tout patient.
Article R4127-47 CSP (refus de soins) : le médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais ne peut le faire en raison de la discrimination (origine, situation sociale, etc.). Le refus ne semble pas ici constitutif d'une discrimination déguisée.
Le fait d'orienter uniquement vers des cabinets spécialisés « en lien avec les médecins du travail » n'est pas en soi interdit.
En revanche, cela pourrait devenir problématique si l'orientation n'était pas fondée sur l'intérêt du patient mais sur l'appartenance à un réseau. S'il existait un intérêt financier direct ou indirect entre les praticiens, ce renvoi serait constitutif d'une forme de captation de clientèle et de compérage interdit et sanctionné par le code de déontologie.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement Assistant Spécialiste Régional après avoir réalisé une année de Docteur Junior, j'envisage de mettre un terme à mon contrat après 1 année d'assistanat. Les congés sans solde posés pour effectuer des remplacements libéraux sont-ils déduits de ma durée effective de contrat d'assistant et m'obligent-ils à être "récupérés" pour être éligible au conventionnement en secteur 2 ?
Merci d'avance de votre réponse.
En premier lieu j'attire votre attention sur le fait qu'aucun texte conventionnel, réglementaire ou légal, ni aucune jurisprudence ne mentionne le statut d’« Assistant Spécialiste Régional », ni ne qualifie ce poste de titre hospitalier public ouvrant en lui‑même droit au secteur 2. En l’état, il ne m'est pas possible d’affirmer que le seul fait d’avoir occupé un poste d’Assistant Spécialiste Régional vous ouvre droit à l’exercice en secteur 2. Une telle conclusion supposerait d’établir que ce poste confère l’un des titres expressément visés (notamment celui d’« ancien assistant des hôpitaux » au sens des articles R. 6152‑501 et s. CSP), ce que les textes normatifs en ma connaissance ne me permettent pas de vérifier.
Dans l'hypothèse ou vous vous feriez confirmer cette équivalence, pour l’obtention du titre d’« ancien assistant spécialiste des hôpitaux », il faut justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité. Or, seuls certains congés expressément visés sont assimilés à des services effectifs, et les congés sans solde pour remplacements libéraux n’en font pas partie (Article R6152-537 du Code de la santé publique). Pour l’accès au secteur 2 par le titre d’ancien assistant des hôpitaux, la jurisprudence se montre rigoureusement attachée à la preuve de deux années de fonctions effectives postérieures à la qualification, sans imputation de périodes qui ne correspondent pas à un exercice hospitalier effectif, ce qui conduit à exclure, au vu des textes disponibles, les périodes de congé sans solde pour activité libérale.
Vous ne pouvez donc faire entrer vos congés sans solde posés pour effectuer des remplacements libéraux dans le calcul des deux années, ni obtenir, sur ce fondement, une prorogation « de droit » de votre contrat, de sorte qu’il lui faudra justifier, pour l’accès au secteur 2, d’une durée supplémentaire de fonctions effectives en qualité d’assistant Assistant Spécialiste Régional si vous êtes certains que ce "statut" vous ouvre le secteur 2.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH radiologue. J'ai demandé une mise en disponibilité pour rejoindre mon conjoint et raison de santé, car souffrant d'arthrose lombaire qui m'empêche de conduire ma voiture que pour de petites distances. Mon hôpital me l'a refusé et exige que je reste jusqu'au mois de septembre prochain, mais ayant fini mon déménagement, je dois faire 90 km par jour pour me rendre au travail, rentrer le soir et revenir demain matin, ce qui est impossible. Mon neurologue me conseille de m'arrêter. Merci de me renseigner.
Cordialement.
L'article R. 6152-64 I du CSP dispose que la mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier notamment pour suivre son conjoint, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice du praticien. La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière.
Dès lors, si votre conjoint déménage pour des raisons professionnelles, votre établissement ne peut refuser votre disponibilité pour nécessités de service.
En revanche, si la demande relève de « convenances personnelles » (R. 6152-64 II-2°), elle est soumise à autorisation préalable et n'est accordée que sous réserve des nécessités du service — ce qui laisse à l'établissement une marge d'appréciation et lui permet effectivement de différer ou refuser.
La question est donc de savoir si votre déménagement est motivé par la profession de votre conjoint . Si c'est le cas, la disponibilité est de droit et le refus de l'hôpital est illégal. Si le déménagement résulte d'une décision personnelle commune, la disponibilité tombe dans la catégorie discrétionnaire, et vous avez déjà la réponse de votre établissement.
Dans ce cas, si votre médecin (neurologue ou médecin traitant) établit une incapacité à effectuer ces trajets, cela peut fonder un arrêt maladie, qui s'impose à votre employeur, indépendamment des nécessités du service.
L'arrêt de travail étant lié à votre déménagement, les relations seront toutefois sans nul doute entachées, et le retour difficile..
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier